ANNEXE 1B ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Vous pouvez accéder par lien directement à chaque article dans le texte
PARTIE I Article premier Portée et définition PARTIE II Article II Traitement de la nation la plus favorisée Article III Transparence Article IIIbis Divulgation de renseignements confidentiels Article IV Participation croissante des pays en développement Article V Intégration économique Article Vbis Accords d'intégration des marchés du travail Article VI Réglementation intérieure Article VII Reconnaissance Article VIII Monopoles et fournisseurs exclusifs de services Article IX Pratiques commerciales Article X Mesures de sauvegarde d'urgence Article XI Paiements et transferts Article XII Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements Article XIII Marchés publics Article XIV Exceptions générales Article XIVbis Exceptions concernant la sécurité Article XV Subventions PARTIE III Article XVI Accès aux marchés Article XVII Traitement national Article XVIII Engagements additionnels PARTIE IV Article XIX Négociation des engagements spécifiques Article XX Listes d'engagements spécifiques Article XXI Modification des Listes PARTIE V Article XXII Consultations Article XXIII Règlement des différends et exécution des obligations Article XXIV Conseil du commerce des services Article XXV Coopération technique Article XXVI Rapports avec d'autres organisations internationales PARTIE VI Article XXVII Refus d'accorder des avantages Article XXVIII Définitions Article XXIX Annexes ____________________________
ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Les Membres, Reconnaissant l'importance grandissante du
commerce des services pour la croissance et le développement de l'économie
mondiale, Désireux d'établir un cadre multilatéral de principes et de
règles pour le commerce des services, en vue de l'expansion de ce commerce dans
des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen
de promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et
le développement des pays en développement, Désireux d'obtenir sans tarder une
élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services
par des séries de négociations multilatérales successives visant à promouvoir
les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à
assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu
des objectifs de politique nationale, Reconnaissant le droit des Membres
de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d'introduire de
nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de
politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré
de développement des réglementations relatives aux services dans les différents
pays, le besoin particulier qu'ont les pays en développement d'exercer ce
droit, Désireux de faciliter la participation
croissante des pays en développement au commerce des services et l'expansion de
leurs exportations de services grâce, entre autres, au renforcement de leur
capacité nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la
compétitivité de ce secteur, Tenant particulièrement compte des graves difficultés qu'ont
les pays les moins avancés en raison de leur situation économique spéciale et
des besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances, Conviennent de ce qui suit: PARTIE IPORTEE ET
DEFINITION
Article premier
Portée et définition 1. Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui
affectent le commerce des services. 2. Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini
comme étant la fourniture d'un service: a) en provenance du territoire d'un Membre et à
destination du territoire de tout autre Membre; b) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un
consommateur de services de tout autre Membre; c) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce
à une présence commerciale sur le territoire de tout autre Membre; d) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce
à la présence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout
autre Membre. 3. Aux fins du présent accord: a) les "mesures des Membres" s'entendent de
mesures prises par: i) des gouvernements et administrations centraux,
régionaux ou locaux; et ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent
des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux,
régionaux ou locaux; dans la mise en oeuvre de ses obligations et engagements
au titre de l'Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son
pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations
régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent; b) les "services" comprennent tous les
services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans
l'exercice du pouvoir gouvernemental; c) un "service fourni dans l'exercice du pouvoir
gouvernemental" s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base
commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. PARTIE
II
OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES Article II Traitement de la nation la plus favorisée 1. En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le
présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux
services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non
moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs
de services similaires de tout autre pays. 2. Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec
le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions
des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont
indiquées dans ladite annexe. 3. Les dispositions du présent accord ne seront pas
interprétées comme empêchant un Membre de conférer ou d'accorder des avantages
à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones
frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement. Article III Transparence 1. Chaque Membre publiera dans les moindres délais et, sauf
en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les
mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le
fonctionnement du présent accord. Les accords internationaux visant ou
affectant le commerce des services et dont un Membre est signataire seront
également publiés. 2. Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière. 3. Chaque Membre informera le Conseil du commerce des
services dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de
toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de
toutes les modifications des lois, réglementations ou directives
administratives existantes, qui affectent notablement le commerce des services
visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent
accord. 4. Chaque Membre répondra dans les moindres délais à toutes
les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre Membre et
concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord
international au sens du paragraphe 1. Chaque Membre établira aussi un ou
plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres qui en
feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions,
ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification
énoncée au paragraphe 3. Ces points d'information seront établis dans les deux
ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (dénommé
dans le présent accord l'"Accord sur l'OMC"). Il pourra être convenu
de ménager à tel ou tel pays en développement Membre une flexibilité appropriée
en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points
d'information. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires
des lois et réglementations. 5. Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des
services toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le
fonctionnement du présent accord. Article IIIbis Divulgation de renseignements confidentiels Aucune disposition du présent accord n'obligera un Membre à
révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application
des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques
ou privées. Article IV Participation croissante des pays en développement 1. La participation croissante des pays en développement
Membres au commerce mondial sera facilitée par des engagements spécifiques
négociés pris par différents Membres conformément aux Parties III et IV du
présent accord et se rapportant: a) au renforcement de leur capacité nationale de
fournir des services ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce
secteur, entre autres choses, par un accès à la technologie sur une base
commerciale; b) à l'amélioration de leur accès aux circuits de
distribution et aux réseaux d'information; et c) à la libéralisation de l'accès aux marchés dans
les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de
vue des exportations. 2. Les pays développés Membres et, autant que possible, les
autres Membres établiront des points de contact dans les deux ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour faciliter l'accès des
fournisseurs de services des pays en développement Membres aux renseignements,
en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant: a) les aspects commerciaux et techniques de la
fourniture de services; b) l'enregistrement, la reconnaissance et l'obtention
des qualifications professionnelles; et c) la disponibilité de technologie des services. 3. Une priorité spéciale sera accordée aux pays les moins
avancés Membres dans la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Il sera tenu
compte en particulier des graves difficultés que les pays les moins avancés ont
à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation
économique spéciale et des besoins de leur développement, de leur commerce et
de leurs finances. Article V Intégration économique 1. Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être partie
ou de participer à un accord libéralisant le commerce des services entre deux
parties audit accord ou plus, à condition que cet accord: a) couvre un nombre substantiel de secteurs1, et b) prévoie l'absence ou l'élimination pour
l'essentiel de toute discrimination, i) l'élimination des mesures discriminatoires
existantes, et/ou ii) l'interdiction de nouvelles mesures
discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en
vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable, sauf pour
les mesures autorisées au titre des articles XI, XII, XIV et XIVbis. 2. Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées
au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un
processus plus large d'intégration économique ou de libéralisation des échanges
entre les pays concernés. 3. a) Dans les cas où des pays en développement sont parties à un accord du type visé au paragraphe 1, une certaine flexibilité leur sera ménagée pour ce qui est des conditions énoncées audit paragraphe, en particulier en ce qui concerne l'alinéa b) dudit paragraphe, en fonction de leur niveau de développement tant global que par secteur et sous-secteur. b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, dans le cas d'un accord du type visé au paragraphe 1 auquel ne participent que des pays en développement, un traitement plus favorable pourra être accordé aux personnes morales détenues ou contrôlées par des personnes physiques des parties audit accord. 4. Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter
les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en
dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services
dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable
avant un tel accord. 5. Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une
modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un Membre a
l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière
incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa Liste, il
annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les
procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront
d'application. 6. Un fournisseur de services de tout autre Membre qui est
une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un
accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit
accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur
le territoire des parties audit accord. 7. a) Les Membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1 notifieront dans les moindres délais au Conseil du commerce des services tout accord de ce genre et tout élargissement ou toute modification notable d'un tel accord. En outre, ils mettront à la disposition du Conseil les renseignements pertinents que celui-ci pourra leur demander. Le Conseil pourra établir un groupe de travail chargé d'examiner un tel accord ou l'élargissement ou la modification d'un tel accord et de lui présenter un rapport sur la compatibilité dudit accord avec le présent article. b) Les Membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1 qui est mis en oeuvre sur la base d'un calendrier adresseront périodiquement au Conseil du commerce des services un rapport sur sa mise en oeuvre. Le Conseil pourra établir un groupe de travail chargé d'examiner ces rapports s'il juge un tel groupe nécessaire. c) Sur la base des rapports des groupes de travail visés aux alinéas a) et b), le Conseil pourra adresser aux parties les recommandations qu'il jugera appropriées. 8. Un Membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1
ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un
autre Membre pourrait tirer dudit accord. ____________ Note (1) Cette condition s'entend du point
de vue du nombre de secteurs, du volume des échanges affectés et des modes de fourniture.
Pour y satisfaire, les accords ne devraient pas prévoir l'exclusion a priori d'un mode de
fourniture quel qu'il soit. au sens de l'article XVII, entre
deux parties ou plus, dans les secteurs visés à l'alinéa a), par: Article Vbis Accords d'intégration des marchés du travail Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être
partie à un accord établissant une intégration totale2 des
marchés du travail entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet
accord: a) exempte les citoyens des parties à l'accord des prescriptions concernant les permis de résidence et de travail; b) soit notifié au Conseil du commerce des services. Article VI Réglementation intérieure 1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques seront contractés,
chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures d'application générale qui
affectent le commerce des services soient administrées d'une manière
raisonnable, objective et impartiale. 2. a) Chaque Membre maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne seront pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, le Membre fera en sorte qu'elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale. b) Les dispositions de l'alinéa a) ne seront pas interprétées comme obligeant un Membre à instituer de tels tribunaux ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique. 3. Dans les cas où une autorisation sera exigée pour la
fourniture d'un service pour lequel un engagement spécifique aura été pris, les
autorités compétentes d'un Membre 4. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec
les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes
techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent pas des
obstacles non nécessaires au commerce des services, le Conseil du commerce des
services élaborera, par l'intermédiaire des organismes appropriés qu'il pourra
établir, toutes disciplines nécessaires. Ces disciplines viseront à faire en
sorte que ces prescriptions, entre autres choses: a) soient fondées sur des critères objectifs et
transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service; b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est
nécessaire pour assurer la qualité du service; c) dans le cas des procédures de licences, ne
constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service. 5. a) Dans les secteurs où un Membre aura contracté des engagements spécifiques en attendant l'entrée en vigueur des disciplines élaborées dans ces secteurs conformément au paragraphe 4, ledit Membre n'appliquera pas de prescriptions en matière de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d'une manière: i) qui n'est pas conforme aux critères indiqués aux
alinéas 4 a), b) ou c); et ii) à laquelle on n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre de la part de ce Membre au moment où les engagements spécifiques dans ces secteurs ont été pris. b) Pour déterminer si un Membre se conforme à
l'obligation énoncée au paragraphe 5 a), on tiendra compte des normes
internationales des organisations internationales compétentes3 appliquées
par ce Membre. 6. Dans les secteurs où des engagements spécifiques
concernant des services professionnels seront contractés, chaque Membre
prévoira des procédures adéquates pour vérifier la compétence des
professionnels de tout autre Membre. ____________ Note (2) Une telle intégration se
caractérise par le fait qu'elle donne aux citoyens des parties concernées un
droit de libre admission sur les marchés de l'emploi des parties et inclut des
mesures concernant les conditions de salaire, les autres conditions d'emploi et
les prestations sociales. informeront le requérant, dans un
délai raisonnable après la présentation d'une demande jugée complète au regard
des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande.
A la demande du requérant, les autorités compétentes du Membre fourniront, sans
retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande. Note (3) L'expression "organisations internationales
compétentes" s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent
adhérer les organismes compétents d'au moins tous les Membres de l'OMC. Article VII Reconnaissance 1. S'agissant d'assurer, en totalité ou en partie, le
respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de
licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve
des prescriptions du paragraphe 3, un Membre pourra reconnaître l'éducation ou
l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou
certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui pourra
se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou
arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome. 2. Un Membre partie à un accord ou arrangement du type visé
au paragraphe 1, existant ou futur, ménagera aux autres Membres intéressés une
possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou
de négocier des accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas
où un Membre accordera la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à
tout autre Membre une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou
l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les
prescriptions remplies sur le territoire de cet autre Membre devraient être
reconnus. 3. Un Membre n'accordera pas la reconnaissance d'une manière
qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l'application
de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences
ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction
déguisée au commerce des services. 4. Chaque Membre: a) informera le Conseil du commerce des services, dans
un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle l'Accord sur l'OMC prendra
effet pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indiquera si ces
mesures sont fondées sur des accords ou arrangements du type visé au paragraphe
1; b) informera le Conseil du commerce des services dans
les moindres délais, aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture de
négociations au sujet d'un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1
afin de ménager à tout autre Membre une possibilité adéquate de faire savoir
s'il souhaite participer aux négociations, avant que celles-ci n'entrent dans
une phase de fond; c) informera le Conseil du commerce des services dans
les moindres délais lorsqu'il adoptera de nouvelles mesures de reconnaissance ou
modifiera notablement des mesures existantes, et indiquera si les mesures sont
fondées sur un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1. 5. Chaque fois que cela sera approprié, la reconnaissance
devrait être fondée sur des critères convenus multilatéralement. Dans les cas
où cela sera approprié, les Membres collaboreront avec les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à l'établissement et
à l'adoption de normes et critères internationaux communs pour la reconnaissance
et de normes internationales communes pour l'exercice des activités et
professions pertinentes en rapport avec les services. Article VIII Monopoles et fournisseurs exclusifs de services 1. Chaque Membre fera en sorte que tout fournisseur monopolistique
d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service
monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les
obligations du Membre au titre de l'article II et ses engagements spécifiques. 2. Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d'un
Membre entrera en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une
société affiliée, pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de
ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la
part dudit Membre, le Membre fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa
position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible
avec ces engagements. 3. Le Conseil du commerce des services pourra, à la demande
d'un Membre qui a des raisons de croire qu'un fournisseur monopolistique d'un
service de tout autre Membre agit d'une manière incompatible avec les
paragraphes 1 ou 2, inviter le Membre qui établit, maintient ou autorise un tel
fournisseur à fournir des renseignements spécifiques concernant les opérations
pertinentes. 4. Si, après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, un Membre accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la
fourniture d'un service visé par ses engagements spécifiques, ledit Membre le
notifiera au Conseil du commerce des services trois mois au moins avant la date
prévue pour l'octroi effectif de droits monopolistiques, et les dispositions
des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application. 5. Les dispositions du présent article s'appliqueront
également, s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans
lesquels, en droit ou en fait, un Membre a) autorise ou établit un petit
nombre de fournisseurs de services et b) empêche substantiellement la
concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire. Article IX Pratiques commerciales 1. Les Membres reconnaissent que certaines pratiques
commerciales des fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de
l'article VIII, peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le
commerce des services. 2. Chaque Membre se prêtera, à la demande de tout autre
Membre, à des consultations en vue d'éliminer les pratiques visées au
paragraphe 1. Le Membre auquel la demande sera adressée l'examinera de manière
approfondie et avec compréhension et coopérera en fournissant les
renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un
intérêt en l'espèce. Il fournira également au Membre qui a présenté la demande
d'autres renseignements disponibles, sous réserve de sa législation intérieure
et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère
confidentiel de ces renseignements par le Membre qui a présenté la demande. Article X Mesures de
sauvegarde d'urgence 1. Des négociations multilatérales fondées sur le principe
de la non-discrimination auront lieu au sujet des mesures de sauvegarde
d'urgence. Les résultats de ces négociations entreront en application à une
date qui ne sera pas postérieure de plus de trois ans à celle de l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC. 2. Au cours de la période antérieure à l'entrée en
application des résultats des négociations visées au paragraphe 1, tout Membre
pourra, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article XXI, notifier
au Conseil du commerce des services son intention de modifier ou de retirer un
engagement spécifique après qu'un an se sera écoulé à compter de la date à
laquelle l'engagement sera entré en vigueur, à condition que le Membre puisse
montrer au Conseil qu'il a des raisons de ne pas attendre, pour procéder à
cette modification ou à ce retrait, que la période de trois ans prévue au
paragraphe 1 de l'article XXI se soit écoulée. 3. Les dispositions du paragraphe 2 cesseront de s'appliquer
trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Article XI Paiements et transferts 1. Sauf dans les cas envisagés à l'article XII, un Membre n'appliquera
pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les
transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques. 2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les
droits et obligations résultant pour les membres du Fonds monétaire
international des Statuts du Fonds, y compris l'utilisation de mesures de
change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'un Membre
n'imposera pas de restrictions à des transactions en capital d'une manière incompatible
avec les engagements spécifiques qu'il aura pris en ce qui concerne ces
transactions, sauf en vertu de l'article XII ou à la demande du Fonds. Article XII Restrictions
destinées à protéger l'équilibre de la
balance des paiements 1. Au cas où sa balance des paiements et sa situation
financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, un
Membre pourra adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services
pour lesquels il aura contracté des engagements spécifiques, y compris aux
paiements ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements. Il
est reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur la balance des
paiements d'un Membre en voie de développement économique ou engagé dans un
processus de transition économique pourront nécessiter le recours à des
restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau de
réserves financières suffisant pour l'exécution de son programme de
développement économique ou de transition économique. 2. Les restrictions visées au paragraphe 1: a) n'établiront pas de discrimination entre Membres; b) seront compatibles avec les Statuts du Fonds
monétaire international; c) éviteront de léser inutilement les intérêts
commerciaux, économiques et financiers de tout autre Membre; d) n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1; e) seront temporaires et seront supprimées
progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée au paragraphe 1
s'améliorera. 3. Lorsqu'ils détermineront l'incidence de ces restrictions,
les Membres pourront donner la priorité à la fourniture de services qui sont
plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de
développement. Toutefois, ces restrictions ne devront pas être adoptées ni
maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné. 4. Toute restriction adoptée ou maintenue au titre du
paragraphe 1, ou toute modification qui y aura été apportée, sera notifiée dans
les moindres délais au Conseil général. 5. a) Les Membres appliquant les dispositions du présent article entreront en consultation dans les moindres délais avec le Comité des restrictions appliquées pour des raisons de balance des paiements au sujet des restrictions adoptées au titre du présent article. b) La Conférence ministérielle établira des
procédures4 de
consultation périodique dans le but de permettre que les recommandations
qu'elle pourra juger appropriées soient faites au Membre concerné. c) Les consultations auront pour objet d'évaluer la
situation de la balance des paiements du Membre concerné et les restrictions
qu'il a adoptées ou qu'il maintient au titre du présent article, compte tenu,
entre autres choses, de facteurs tels que: i) la nature et l'étendue des difficultés posées par
sa balance des paiements et sa situation financière extérieure; ii) l'environnement économique et commercial
extérieur du Membre appelé en consultation; iii) les mesures correctives alternatives auxquelles
il serait possible de recourir. d) Les consultations porteront sur la conformité de
toutes restrictions avec le paragraphe 2, en particulier sur l'élimination
progressive des restrictions conformément au paragraphe 2 e). e) Au cours de ces consultations, toutes les constatations
de fait, d'ordre statistique ou autre, qui seront communiquées par le Fonds
monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de
balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur
l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la
situation financière extérieure du Membre appelé en consultation. 6. Si un Membre qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international souhaite appliquer les dispositions du présent article, la Conférence
ministérielle établira une procédure d'examen et toutes autres procédures
nécessaires. ____________ Note (4) Il est entendu que les procédures
visées au paragraphe 5 seront les mêmes que celles du GATT de 1994. Article XIII Marchés
publics 1. Les articles II, XVI et XVII ne s'appliqueront pas aux
lois, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organes
gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et
non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de
services destinés à la vente dans le commerce. 2. Des négociations multilatérales sur les marchés publics
de services relevant du présent accord auront lieu dans un délai de deux ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Article XIV Exceptions
générales Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de
façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable
entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction
déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent accord ne sera
interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par tout Membre de
mesures: a) nécessaires à la protection de la moralité
publique ou au maintien de l'ordre public5; b) nécessaires à la protection de la santé et de la
vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent: i) à la prévention des pratiques de nature à induire
en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement
à des contrats de services; ii) à la protection de la vie privée des personnes
pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles,
ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes
personnels; iii) à la sécurité; d) incompatibles avec l'article XVII, à condition que
la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement
équitable ou effectif6 d'impôts
directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres
Membres; e) incompatibles avec l'article II, à condition que
la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double
imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant
dans tout autre accord ou arrangement international par lequel le Membre est lié. ____________ Note (5) L'exception concernant l'ordre
public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et
suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société. Note (6) Les mesures qui visent à assurer
l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs i) s'appliquent aux fournisseurs de services non
résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents
est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source
ou situés sur le territoire du Membre; ou ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer
l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire du Membre; ou iii) s'appliquent aux
non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales,
y compris les mesures d'exécution; ou iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis
sur le territoire ou en provenance du territoire d'un autre Membre afin
d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs
provenant de sources qui se trouvent sur le territoire du Membre; ou v) distinguent les fournisseurs de services assujettis
à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs
de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base
d'imposition qui existe entre eux; ou vi) déterminent, attribuent ou répartissent les
revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des
personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de
la même personne, afin de préserver la base d'imposition du Membre. Les termes
ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au paragraphe d) de l'article XIV
et dans la présente sont déterminés conformément aux définitions et concepts
relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou
similaires, contenus dans la législation intérieure du Membre qui prend la
mesure. Article XIVbis Exceptions
concernant la sécurité 1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée: a) comme obligeant un Membre à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) ou comme empêchant un Membre de prendre toutes
mesures qu'il estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de
sa sécurité: i) se rapportant à la fourniture de services destinés
directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées; comprennent
les mesures prises par un Membre en vertu de son régime fiscal qui: ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave
tension internationale; c) ou comme empêchant un Membre de prendre des
mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations
Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. 2. Le Conseil du commerce des services sera informé dans
toute la mesure du possible des mesures prises au titre du paragraphe 1 b) et
c) et de leur abrogation. Article XV Subventions 1. Les Membres reconnaissent que, dans certaines
circonstances, les subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce
des services. Les Membres engageront des négociations en vue d'élaborer les
disciplines multilatérales nécessaires pour éviter ces effets de distorsion.7 Les
négociations porteront aussi sur le bien-fondé de procédures de compensation.
Ces négociations reconnaîtront le rôle des subventions en rapport avec les
programmes de développement des pays en développement et tiendront compte des
besoins des Membres, en particulier des pays en développement Membres, en
matière de flexibilité dans ce domaine. Aux fins de ces négociations, les
Membres échangeront des renseignements au sujet de toutes les subventions en
rapport avec le commerce des services qu'ils accordent à leurs fournisseurs de
services nationaux. 2. Tout Membre qui considère qu'une subvention accordée par
un autre Membre lui est préjudiciable pourra demander à engager des
consultations avec cet autre Membre à ce sujet. Ces demandes seront examinées
avec compréhension. ____________ Note (7) Un programme de travail futur
déterminera de quelle manière et dans quels délais les négociations sur ces
disciplines multilatérales seront menées. PARTIE IIIENGAGEMENTS SPECIFIQUES Article XVI Accès aux
marchés 1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes
de fourniture identifiés à l'article premier, chaque Membre accordera aux
services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement qui ne
sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités,
limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa Liste.8 d'un
service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa 2 a) de l'article premier
et si le mouvement transfrontières de capitaux constitue une partie essentielle
du service lui-même, ledit Membre s'engage par là à permettre ce mouvement de
capitaux. Si un Membre contracte un engagement en matière d'accès aux marchés
en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé
à l'alinéa 2 c) de l'article premier, il s'engage par là à permettre les
transferts de capitaux connexes vers son territoire. 2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès
aux marchés seront contractés, les mesures qu'un Membre ne maintiendra pas, ni
n'adoptera, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de
l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa
Liste, se définissent comme suit: a) limitations concernant le nombre de fournisseurs
de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de
fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins
économiques; b) limitations concernant la valeur totale des
transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents
numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; c) limitations concernant le nombre total
d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées
en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence
d'un examen des besoins économiques9; d) limitations concernant le nombre total de
personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services
particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont
nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent
directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen
des besoins économiques; e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types
spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels
un fournisseur de services peut fournir un service; et f) limitations concernant la participation de capital
étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la
détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements
étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux. ____________ Note (8) Si un Membre contracte un
engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture Note (9) L'alinéa 2 c) ne couvre pas les
mesures d'un Membre qui limitent les intrants servant à la fourniture de
services. Article XVII Traitement
national 1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste, et compte tenu
des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accordera
aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, en ce qui
concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement
non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires
et à ses propres fournisseurs de services similaires.10 2. Un Membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre soit un traitement formellement identique à celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent. 3. Un traitement formellement identique ou formellement
différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions
de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services du Membre par
rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de
tout autre Membre. ____________ Note (10) Les engagements spécifiques contractés
en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant un Membre
à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du
caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents. Article XVIII Engagements
additionnels Les Membres pourront négocier des engagements pour ce qui
est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire
dans les listes en vertu des articles XVI ou XVII, y compris celles qui ont
trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences.
Ces engagements seront inscrits dans la Liste d'un Membre. PARTIE IV LIBERALISATION PROGRESSIVE Article XIX Négociation
des engagements spécifiques 1. Conformément aux objectifs du présent accord, les Membres
engageront des séries de négociations successives, qui commenceront cinq ans au
plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et auront
lieu périodiquement par la suite, en vue d'élever progressivement le niveau de
libéralisation. Ces négociations viseront à réduire ou à éliminer les effets
défavorables de certaines mesures sur le commerce des services, de façon à
assurer un accès effectif aux marchés. Ce processus aura pour objet de
promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages
mutuels et d'assurer un équilibre global des droits et des obligations. 2. Le processus de libéralisation respectera dûment les objectifs de politique nationale et le niveau de développement des différents Membres, tant d'une manière globale que dans les différents secteurs. Une flexibilité appropriée sera ménagée aux différents pays en développement Membres pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types de transactions, élargir progressivement l'accès à leurs marchés en fonction de la situation de leur développement et, lorsqu'ils accorderont l'accès à leurs marchés à des fournisseurs de services étrangers, assortir un tel accès de conditions visant à atteindre les objectifs mentionnés à l'article IV. 3. Pour chacune de ces séries de négociations, des lignes
directrices et des procédures seront établies. Aux fins d'établissement de ces
lignes directrices, le Conseil du commerce des services procédera à une
évaluation du commerce des services d'une manière globale et sur une base
sectorielle en se référant aux objectifs du présent accord, y compris ceux qui
sont énoncés au paragraphe 1 de l'article IV. Les lignes directrices établiront
les modalités du traitement de la libéralisation entreprise de façon autonome
par les Membres depuis les négociations précédentes, ainsi que du traitement
spécial en faveur des pays les moins avancés Membres en vertu des dispositions
du paragraphe 3 de l'article IV. 4. Le processus de libéralisation progressive sera poursuivi
à chacune de ces séries de négociations, par voie de négociations bilatérales,
plurilatérales ou multilatérales destinées à accroître le niveau général des
engagements spécifiques contractés par les Membres au titre du présent accord. Article XX Listes
d'engagements spécifiques 1. Chaque Membre indiquera dans une liste les engagements
spécifiques qu'il contracte au titre de la Partie III du présent accord. En ce
qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque
Liste précisera: a) les modalités, limitations et conditions
concernant l'accès aux marchés; b) les conditions et restrictions concernant le
traitement national; c) les engagements relatifs à des engagements
additionnels; d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en
oeuvre de ces engagements; et e) la date d'entrée en vigueur de ces engagements. 2. Les mesures incompatibles à la fois avec les articles XVI
et XVII seront inscrites dans la colonne relative à l'article XVI . Dans ce
cas, l'inscription sera considérée comme introduisant une condition ou une
restriction concernant également l'article XVII. 3. Les listes d'engagements spécifiques seront annexées au
présent accord et feront partie intégrante de cet accord. Article XXI Modification
des Listes 1. a) Un Membre (dénommé dans le présent article le "Membre apportant la modification") pourra modifier ou retirer tout engagement figurant sur sa Liste, à tout moment après que trois ans se seront écoulés à compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur, conformément aux dispositions du présent article. b) Le Membre apportant la modification notifiera au
Conseil du commerce des services son intention de modifier ou de retirer un
engagement conformément au présent article, trois mois au plus tard avant la
date envisagée pour la mise en oeuvre de la modification ou du retrait. 2. a) A la demande de tout Membre dont les avantages au titre du
présent accord peuvent être affectés (dénommé dans le présent article un
"Membre affecté") par une modification ou un retrait projeté notifié
conformément à l'alinéa 1 b), le Membre apportant la modification se prêtera à
des négociations en vue d'arriver à un accord sur toute compensation
nécessaire. Au cours de ces négociations et dans cet accord, les Membres
concernés s'efforceront de maintenir un niveau général d'engagements
mutuellement avantageux non moins favorable pour le commerce que celui qui
était prévu dans les Listes d'engagements spécifiques avant les négociations. b) La compensation se fera sur la base du principe de
la nation la plus favorisée. 3. a) Si un accord n'intervient pas entre le Membre apportant la modification et tout Membre affecté avant la fin de la période prévue pour les négociations, ledit Membre affecté pourra soumettre la question à arbitrage. Tout Membre affecté qui souhaite faire valoir un droit qu'il pourrait avoir en matière de compensation devra participer à l'arbitrage. b) Si aucun Membre affecté n'a demandé qu'il y ait arbitrage, le Membre apportant la modification sera libre de mettre en oeuvre la modification ou le retrait projeté. 4. a) Le Membre apportant la modification ne pourra pas modifier ou retirer son engagement tant qu'il n'aura pas accordé de compensation conformément aux conclusions de l'arbitrage. b) Si le Membre apportant la modification met en
oeuvre la modification ou le retrait projeté et ne se conforme pas aux
conclusions de l'arbitrage, tout Membre affecté qui a participé à l'arbitrage pourra
modifier ou retirer des avantages substantiellement équivalents conformément à
ces conclusions. Nonobstant les dispositions de l'article II, une telle
modification ou un tel retrait pourra être mis en oeuvre uniquement à l'égard
du Membre apportant la modification. 5. Le Conseil du commerce des services établira des
procédures pour la rectification ou la modification des Listes. Tout Membre qui aura modifié
ou retiré des engagements inscrits dans sa Liste au titre du présent article modifiera
sa Liste conformément à ces procédures. PARTIE VDISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article XXII Consultations 1. Chaque Membre examinera avec compréhension les
représentations que pourra lui adresser tout autre Membre au sujet de toute
question affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera des
possibilités adéquates de consultation sur ces représentations. Le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends s'appliquera à ces consultations. 2. Le Conseil du commerce des services ou l'Organe de
règlement des différends (ORD) pourra, à la demande d'un Membre, entrer en
consultation avec un ou plusieurs Membres, sur une question pour laquelle une
solution satisfaisante n'aura pas pu être trouvée au moyen des consultations
prévues au paragraphe 1. 3. Un Membre ne pourra pas invoquer l'article XVII, que ce
soit au titre du présent article ou au titre de l'article XXIII, pour ce qui
est d'une mesure d'un autre Membre qui relève d'un accord international conclu
entre eux pour éviter la double imposition. En cas de désaccord entre les
Membres sur la question de savoir si une mesure relève d'un tel accord conclu
entre eux, l'un ou l'autre Membre aura la faculté de porter cette question
devant le Conseil du commerce des services.11 Le Conseil
soumettra la question à arbitrage. La décision de l'arbitre sera définitive et
contraignante pour les Membres. ____________ Note (11) Pour ce qui est des accords visant
à éviter la double imposition qui existent à la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC, cette question pourra être portée devant le Conseil du commerce des
services uniquement si les deux parties à un tel accord y consentent. Article XXIII Règlement
des différends et exécution des obligations 1. Au cas où un Membre considérerait que tout autre Membre
ne remplit pas les obligations ou engagements spécifiques qu'il a contractés au
titre du présent accord, ledit Membre pourra, en vue d'arriver à un règlement
mutuellement satisfaisant de la question, recourir au Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends. 2. Si l'ORD considère que les circonstances sont
suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser un ou
plusieurs Membres à suspendre, à l'égard de tel autre ou tels autres Membres,
l'application d'obligations et engagements spécifiques conformément à l'article
22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. 3. Si un Membre considère qu'un avantage dont il aurait
raisonnablement pu s'attendre à bénéficier conformément à un engagement
spécifique contracté par un autre Membre au titre de la Partie III du présent
accord se trouve annulé ou compromis du fait de l'application d'une mesure qui
ne contrevient pas aux dispositions du présent accord, ledit Membre pourra
recourir au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Si l'ORD
détermine que la mesure a annulé ou compromis un tel avantage, le Membre
affecté aura droit à une compensation mutuellement satisfaisante, sur la base
du paragraphe 2 de l'article XXI, qui pourra inclure la modification ou le
retrait de la mesure. Dans les cas où les Membres concernés ne pourront pas
arriver à un accord, l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends sera d'application. Article XXIV Conseil du
commerce des services 1. Le Conseil du commerce des services exercera les
fonctions qui lui seront confiées en vue de faciliter le fonctionnement du
présent accord et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Le Conseil
pourra établir les organes subsidiaires qu'il jugera appropriés pour
s'acquitter efficacement de ses fonctions. 2. Les représentants de tous les Membres pourront faire
partie du Conseil et, à moins que celui-ci n'en décide autrement, de ses
organes subsidiaires. 3. Le Président du Conseil sera élu par les Membres. Article XXV Coopération
technique 1. Les fournisseurs de services des Membres qui ont besoin
d'une telle assistance auront accès aux services des points de contact visés au
paragraphe 2 de l'article IV. 2. L'assistance technique aux pays en développement sera
fournie au plan multilatéral par le Secrétariat et sera déterminée par le
Conseil du commerce des services. Article XXVI Relations
avec d'autres organisations internationales Le Conseil général prendra les dispositions appropriées à
des fins de consultation et de coopération avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées du système des Nations Unies, ainsi
qu'avec d'autres organisations intergouvernementales s'occupant des services. PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES Article XXVII Refus
d'accorder des avantages Un Membre pourra refuser d'accorder les avantages découlant
du présent accord: a) pour la fourniture d'un service, s'il établit que ce
service est fourni en provenance du territoire ou sur le territoire d'un pays
non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC; b) dans le cas de la fourniture d'un service de
transport maritime, s'il établit que ce service est fourni: i) par un navire immatriculé conformément à la
législation d'un pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas
l'Accord sur l'OMC, et ii) par une personne qui exploite et/ou utilise le
navire en totalité ou en partie mais qui est d'un pays non Membre ou d'un
Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC; c) à un fournisseur de services qui est une personne morale, s'il établit qu'il n'est pas un fournisseur de services d'un autre Membre ou qu'il est un fournisseur de services d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC. Article XXVIII Définitions Aux fins du présent accord, a) le terme "mesure" s'entend de toute
mesure prise par un Membre, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle,
de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre
forme; b) la "fourniture d'un service" comprend la
production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison
d'un service; c) les "mesures des Membres qui affectent le
commerce des services" comprennent les mesures concernant i) l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un
service; ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la
fourniture d'un service, à des services dont ces Membres exigent qu'ils soient
offerts au public en général; iii) la présence, y compris la présence commerciale,
de personnes d'un Membre pour la fourniture d'un service sur le territoire d'un
autre Membre; d) l'expression "présence commerciale" s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme i) de la constitution, de l'acquisition ou du
maintien d'une personne morale, ou ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou
d'un bureau de représentation, sur le territoire d'un Membre en vue de la fourniture
d'un service; e) le terme "secteur" d'un service
s'entend, i) en rapport avec un engagement spécifique, d'un ou
de plusieurs soussecteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de
ce service, ainsi qu'il est spécifié dans la Liste du Membre, ii) autrement, de l'ensemble de ce secteur de
service, y compris la totalité de ses sous-secteurs; f) l'expression "service d'un autre Membre"
s'entend d'un service qui est fourni i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cet autre Membre ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre Membre ou par une personne de cet autre Membre qui fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle; ou ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à
une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un
fournisseur de services de cet autre Membre; g) l'expression "fournisseur de services"
s'entend de toute personne qui fournit un service12; h) l'expression "fournisseur monopolistique d'un service" s'entend de toute personne, publique ou privée, qui sur le marché pertinent du territoire d'un Membre est agréé ou établi formellement ou dans les faits par ce Membre comme étant le fournisseur exclusif de ce service; i) l'expression "consommateur de services"
s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service; j) le terme "personne" s'entend soit d'une
personne physique soit d'une personne morale; k) l'expression "personne physique d'un autre Membre" s'entend d'une personne physique qui réside sur le territoire de cet autre Membre ou de tout autre Membre et qui, conformément à la législation de cet autre Membre: i) est un ressortissant de cet autre Membre; ou ii) a le droit de résidence permanente dans cet autre
Membre, lorsqu'il s'agit d'un Membre qui: 1. n'a pas de ressortissants; ou 2. accorde substantiellement le même traitement à ses
résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est
des mesures affectant le commerce des services, ainsi qu'il l'a notifié lors de
son acceptation de l'Accord sur l'OMC ou de son accession audit accord, étant
entendu qu'aucun Membre n'est tenu d'accorder à ces résidents permanents un
traitement plus favorable que celui qui serait accordé par cet autre Membre à
ces résidents permanents. Ladite notification comprendra l'assurance qu'il
assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, conformément à ses lois
et réglementations, les mêmes responsabilités que celles que cet autre Membre a
à l'égard de ses ressortissants; l) l'expression "personne morale" s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie ("trust"), société de personnes ("partnership"), coentreprise, entreprise individuelle ou association; m) l'expression "personne morale d'un autre Membre" s'entend d'une personne morale: i) qui est constituée ou autrement organisée
conformément à la législation de cet autre Membre et qui effectue d'importantes
opérations commerciales sur le territoire de ce Membre ou de tout autre Membre;
ou ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à
une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée: 1. par des personnes physiques de ce Membre; ou 2. par des personnes morales de ce Membre telles
qu'elles sont identifiées à l'alinéa i); n) une personne morale i) "est détenue" par des personnes d'un Membre si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de ce Membre; ii) "est contrôlée" par des personnes d'un
Membre si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des
administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses
opérations; iii) "est affiliée" à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne; o) l'expression "impôts directs" englobe tous les
impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu
ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la
cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et
les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou
traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les
plus-values en capital. ____________ Note (12) Dans les cas où le service n'est
pas fourni directement par une personne morale mais grâce à d'autres formes de
présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation,
le fournisseur de services (c'est-à-dire la personne morale) n'en bénéficiera
pas moins, grâce à une telle présence, du traitement prévu pour les
fournisseurs de services en vertu de l'Accord. Ce traitement sera accordé à la
présence grâce à laquelle le service est fourni et ne devra pas nécessairement
être étendu à d'autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le
service est fourni. Article XXIX Annexes Les annexes du présent accord font partie intégrante
de cet accord. ANNEXE SUR LES EXEMPTIONS DES OBLIGATIONS ENONCEES A L'ARTICLE II Portée 1. La présente annexe définit les conditions dans lesquelles
un Membre, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, est exempté de
ses obligations au titre du paragraphe 1 de l'article II. 2. Toute nouvelle exemption demandée après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC relèvera du paragraphe 3 de l'article IX dudit
accord. Réexamen 3. Le Conseil du commerce des services réexaminera toutes
les exemptions accordées pour une période de plus de cinq ans. Le premier de
ces réexamens aura lieu cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC. 4. Lors d'un réexamen, le Conseil du commerce des services: a) déterminera si les conditions qui ont rendu
l'exemption nécessaire existent encore; et b) déterminera la date d'un nouveau réexamen
éventuel. Expiration 5. L'exemption de ses obligations au titre du paragraphe 1
de l'article II de l'Accord accordée à un Membre en ce qui concerne une mesure
déterminée viendra à expiration à la date prévue dans l'exemption. 6. En principe, les exemptions ne devraient pas dépasser une
période de 10 ans. En tout cas, elles feront l'objet de négociations lors des
séries de libéralisation des échanges ultérieures. 7. Un Membre informera le Conseil du commerce des services,
à l'expiration de la période d'exemption, que la mesure incompatible a été mise
en conformité avec le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord. Liste d'exemptions des obligations énoncées à
l'article II [Les listes convenues des exemptions au titre du paragraphe
2 de l'article II seront annexéesici dans la version sur papier de traité de
l'Accord sur l'OMC.] ANNEXE SUR LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES FOURNISSANT DES SERVICES RELEVANT DE L'ACCORD 1. La présente annexe s'applique aux mesures affectant les
personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d'un Membre et les
personnes physiques d'un Membre qui sont employées par un fournisseur de
services d'un Membre, pour la fourniture d'un service. 2. L'Accord ne s'appliquera pas aux mesures affectant les
personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'un Membre,
ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre
permanent. 3. Conformément aux Parties III et IV de l'Accord, les
Membres pourront négocier des engagements spécifiques s'appliquant au mouvement
de toutes les catégories de personnes physiques fournissant des services
relevant de l'Accord. Les personnes physiques visées par un engagement
spécifique seront autorisées à fournir le service conformément aux modalités de
cet engagement. 4. L'Accord n'empêchera pas un Membre d'appliquer des
mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes
physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger
l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières
par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas
appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour
tout Membre des modalités d'un engagement spécifique.1 ____________ Note (1) Le seul fait d'exiger un visa pour
les personnes physiques de certains Membres et non pour celles d'autres Membres
ne sera pas considéré comme annulant ou compromettant des avantages en vertu d'un
engagement spécifique. ANNEXE SUR LES SERVICES DE TRANSPORT AERIEN 1. La présente annexe s'applique aux mesures qui affectent
le commerce des services de transport aérien, qu'ils soient réguliers ou non,
et des services auxiliaires. Il est confirmé qu'aucun engagement ou obligation
spécifique contracté en vertu du présent accord ne réduira ni n'affectera les
obligations découlant pour un Membre d'accords bilatéraux ou multilatéraux en
vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 2. L'Accord, y compris les procédures de règlement des
différends qui y sont prévues, ne s'appliquera pas aux mesures qui affectent: a) les droits de trafic, quelle que soit la façon
dont ils ont été accordés; ou b) les services directement liés à l'exercice des
droits de trafic, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 3 de la
présente annexe. 3. L'Accord s'appliquera aux mesures qui affectent: a) les services de réparation et de maintenance des
aéronefs; b) la vente ou la commercialisation des services de
transport aérien; c) les services de systèmes informatisés de
réservation (SIR). 4. Les procédures de règlement des différends prévues dans
l'Accord ne pourront être invoquées que dans les cas où des obligations ou des
engagements spécifiques auront été contractés par les Membres concernés et
après que les possibilités de règlement des différends prévues dans les accords
ou arrangements bilatéraux et les autres accords ou arrangements multilatéraux
auront été épuisées. 5. Le Conseil du commerce des services examinera
périodiquement, et au moins tous les cinq ans, l'évolution de la situation dans
le secteur des transports aériens et le fonctionnement de la présente annexe en
vue d'envisager la possibilité d'appliquer plus largement l'Accord dans ce
secteur. 6. Définitions: a) L'expression "services de réparation et de
maintenance des aéronefs" s'entend desdites activités lorsqu'elles
sont effectuées sur un aéronef ou une partie d'un aéronef retiré du service et
ne comprend pas la maintenance dite en ligne. b) L'expression "vente et commercialisation
des services de transport aérien" s'entend de la possibilité pour le
transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services
de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels
que l'étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne
comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les
conditions applicables. c) L'expression "services de systèmes informatisés
de réservation (SIR)" s'entend des services fournis par des systèmes
informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des
transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de
tarification, et par l'intermédiaire desquels des réservations peuvent être
effectuées ou des billets délivrés. d) L'expression "droits de trafic" s'entend
du droit pour les services réguliers ou non de fonctionner et/ou de transporter
des passagers, du fret et du courrier moyennant rémunération ou location en
provenance, à destination, à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un
Membre, y compris les points à desservir, les itinéraires à exploiter, les
types de trafic à assurer, la capacité à fournir, les tarifs à appliquer et
leurs conditions, et les critères de désignation des compagnies aériennes, dont
des critères tels que le nombre, la propriété et le contrôle. ANNEXE SUR LES SERVICES FINANCIERS 1. Portée et définition a) La présente annexe s'applique aux mesures qui
affectent la fourniture de services financiers. Dans la présente annexe, la
fourniture d'un service financier s'entendra de la fourniture d'un service
telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord. b) Aux fins de l'alinéa 3 b) de l'article premier de
l'Accord, les "services fournis dans l'exercice du pouvoir
gouvernemental" s'entendent de ce qui suit: i) activités menées par une banque centrale ou une
autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l'application de la
politique monétaire ou de la politique de taux de change; ii) activités faisant partie d'un régime de sécurité
sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics; et iii) autres activités menées par une entité publique
pour le compte ou avec la garantie de l'Etat ou en utilisant les ressources
financières de l'Etat. c) Aux fins de l'alinéa 3 b) de l'article premier de
l'Accord, si un Membre permet qu'une activité visée à l'alinéa b) ii) ou b)
iii) du présent paragraphe soit menée par ses fournisseurs de services
financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de
services financiers, les "services" comprendront une telle activité. d) L'alinéa 3 c) de l'article premier de l'Accord ne
s'appliquera pas aux services couverts par la présente annexe. 2. Réglementation intérieure a) Nonobstant toute autre disposition de l'Accord, un
Membre ne sera pas empêché de prendre des mesures pour des raisons prudentielles,
y compris pour la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires
de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur
de services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système
financier. Dans les cas où de telles mesures ne seront pas conformes aux
dispositions de l'Accord, elles ne seront pas utilisées par un Membre comme un
moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre de l'Accord. b) Aucune disposition de l'Accord ne sera interprétée comme obligeant un Membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques. 3. Reconnaissance a) Un Membre pourra reconnaître les mesures prudentielles de
tout autre pays pour déterminer comment les mesures du Membre se rapportant aux
services financiers seront appliquées. Cette reconnaissance, qui pourra se
faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou
arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome. b) Un Membre partie à un accord ou arrangement visé à
l'alinéa a), futur ou existant, ménagera aux autres Membres intéressés une
possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou
de négocier des accords ou arrangements comparables avec lui dans des
circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du
suivi, de la mise en oeuvre de la réglementation et, s'il y a lieu, des
procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à l'accord
ou à l'arrangement. Dans les cas où un Membre accordera la reconnaissance de
manière autonome, il ménagera à tout autre Membre une possibilité adéquate de
démontrer que de telles circonstances existent. c) Dans les cas où un Membre envisagera de reconnaître les
mesures prudentielles de tout autre pays, le paragraphe 4 b) de l'article VII
ne sera pas d'application. 4. Règlement des différends Les groupes spéciaux chargés d'examiner les différends
concernant des questions prudentielles et d'autres questions financières auront
les compétences nécessaires en rapport avec le service financier spécifique
faisant l'objet du différend. 5. Définitions Aux fins de la présente annexe: a) Un service financier est tout service de caractère
financier offert par un fournisseur de services financiers d'un Membre. Les
services financiers comprennent tous les services d'assurance et services
connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à
l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités
ci-après: Services d'assurance et services connexes i) Assurance directe (y compris coassurance): A) sur la vie B) autre que sur la vie ii) Réassurance et rétrocession; iii) Intermédiation en assurance, par exemple
activités de courtage et d'agence; iv) Services auxiliaires de l'assurance, par exemple
service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et
service de liquidation des sinistres. Services bancaires et autres services financiers (à
l'exclusion de l'assurance) v) Acceptation de dépôts et d'autres fonds
remboursables du public; vi) Prêts de tout type, y compris crédit à la
consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions
commerciales; vii) Crédit-bail; viii) Tous services de règlement et de transferts
monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de
voyage et traites; ix) Garanties et engagements; x) Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur: A) instruments du marché monétaire (y compris chèques,
effets, certificats de dépôt); B) devises; C) produits dérivés, y compris, mais non
exclusivement, instruments à terme et options; D) instruments du marché des changes et du marché
monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme; E) valeurs mobilières négociables; F) autres instruments et actifs financiers
négociables, y compris métal; xi) Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions; xii) Courtage monétaire; xiii) Gestion d'actifs, par exemple gestion de
trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement
collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de
dépositaire et services fiduciaires; xiv) Services de règlement et de compensation
afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits
dérivés et autres instruments négociables; xv) Fourniture et transfert d'informations financières,
et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les
fournisseurs d'autres services financiers; xvi) Services de conseil, d'intermédiation et autres
services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas
v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil
en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de
restructurations et de stratégies d'entreprises. b) Un fournisseur de services financiers s'entend de
toute personne physique ou morale d'un Membre qui souhaite fournir ou qui
fournit des services financiers, mais l'expression "fournisseur de
services financiers" n'englobe pas une entité publique. c) L'expression "entité publique" s'entend: i) de pouvoirs publics, d'une banque centrale ou
d'une autorité monétaire d'un Membre, ou d'une entité détenue ou contrôlée par
un Membre, qui sont principalement engagés dans l'exécution de fonctions
gouvernementales ou d'activités à des fins gouvernementales, à l'exclusion de
toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à
des conditions commerciales; ou ii) d'une entité privée, s'acquittant de fonctions
dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité
monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions. SECONDE ANNEXE SUR LES SERVICES FINANCIERS 1. Nonobstant l'article II de l'Accord et les paragraphes 1
et 2 de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, un
Membre pourra, pendant une période de 60 jours commençant quatre mois après la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, énumérer dans cette annexe les
mesures relatives aux services financiers qui sont incompatibles avec le
paragraphe 1 de l'article II de l'Accord. 2. Nonobstant l'article XXI de l'Accord, un Membre pourra,
pendant une période de 60 jours commençant quatre mois après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC, améliorer, modifier ou retirer en totalité ou
en partie les engagements spécifiques concernant les services financiers
inscrits dans sa Liste. 3. Le Conseil du commerce des services établira toutes
procédures nécessaires à l'application des paragraphes 1 et 2. ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME 1. L'article II et l'Annexe sur les exemptions des
obligations énoncées à l'article II, y compris l'obligation d'énumérer dans
l'Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la
plus favorisée qu'un Membre maintiendra, n'entreront en vigueur pour les
transports maritimes internationaux, les services auxiliaires et l'accès et le
recours aux installations portuaires: a) qu'à la date de mise en oeuvre devant être
déterminée conformément au paragraphe 4 de la Décision ministérielle sur les
négociations sur les services de transport maritime; ou b) si les négociations n'aboutissent pas, qu'à la date du rapport final du Groupe de négociation sur les services de transport maritime prévue dans cette décision. 2. Le paragraphe 1 ne s'appliquera à aucun engagement
spécifique concernant les services de transport maritime qui est inscrit dans
la Liste d'un Membre. 3. A compter de l'achèvement des négociations mentionnées au
paragraphe 1, et avant la date de mise en oeuvre, un Membre pourra améliorer,
modifier ou retirer en totalité ou en partie ses engagements spécifiques dans
ce secteur sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de
l'article XXI. ANNEXE SUR LES TELECOMMUNICATIONS 1. Objectifs Reconnaissant les spécificités du secteur des services de
télécommunication et, en particulier, le double rôle qu'il joue en tant que
secteur d'activité économique distinct et en tant que moyen de transport
fondamental pour d'autres activités économiques, les Membres ont accepté l'Annexe
ci-après dans le but de compléter les dispositions de l'Accord pour ce qui est
des mesures qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics
de transport des télécommunications. En conséquence, la présente annexe
contient des notes et des dispositions additionnelles se rapportant à l'Accord. 2. Portée a) La présente annexe s'appliquera à toutes les
mesures d'un Membre qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services
publics de transport des télécommunications.1 b) La présente annexe ne s'appliquera pas aux mesures
affectant la distribution par câble et la diffusion de programmes
radiophoniques ou télévisuels. c) Aucune disposition de la présente annexe ne sera
interprétée: i) comme obligeant un Membre à autoriser un
fournisseur de services de tout autre Membre à établir, à construire, à
acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de
transport des télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans
sa Liste; ou ii) comme obligeant un Membre (ou comme prescrivant à
un Membre d'obliger les fournisseurs de services relevant de sa juridiction) à
établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des
réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts
au public en général. 3. Définitions Aux fins de la présente annexe: a) Le terme "télécommunications" s'entend
de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique. b) L'expression "service public de transport des télécommunications" s'entend de tout service de transport des télécommunications qu'un Membre oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général. De tels services peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données qui supposent d'une manière générale la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question. c) L'expression "réseau public de transport des
télécommunications" s'entend de l'infrastructure publique de
télécommunication qui permet les télécommunications entre deux extrémités
terminales définies du réseau ou plus. d) L'expression "communications internes des
sociétés" s'entend des télécommunications par lesquelles une société
communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous
réserve des lois et réglementations intérieures d'un Membre, avec ses sociétés
affiliées et par lesquelles lesdites filiales, succursales et sociétés
affiliées communiquent entre elles. A ces fins, les "filiales",
"succursales" et, dans les cas où cela sera applicable,
"sociétés affiliées", seront celles qui seront définies par chaque
Membre. L'expression "communications internes des sociétés" utilisée
dans la présente annexe ne s'applique pas aux services commerciaux ou non
commerciaux qui sont fournis à des sociétés qui ne sont pas des filiales, succursales
ou sociétés affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients
potentiels. e) Toute référence à un paragraphe ou alinéa de la
présente annexe inclut toutes les subdivisions de celui-ci. 4. Transparence Dans l'application de l'article III de l'Accord, chaque
Membre fera en sorte que les renseignements pertinents sur les conditions
affectant l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport
des télécommunications soient mis à la disposition du public, y compris en ce
qui concerne: les tarifs et autres modalités et conditions du service; les
spécifications des interfaces techniques avec ces réseaux et services; les
renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration et de l'adoption
de normes affectant cet accès et ce recours; les conditions à remplir pour le
raccordement des équipements terminaux ou autres; et les prescriptions en
matière de notification, d'enregistrement ou d'octroi de licences, le cas
échéant. 5. Accès et recours aux réseaux et services publics de
transport des télécommunications a) Chaque Membre fera en sorte que tout fournisseur
de services de tout autre Membre se voie accorder l'accès aux réseaux et
services publics de transport des télécommunications et l'usage de ces réseaux
et services suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non
discriminatoires, pour assurer la fourniture d'un service repris dans sa Liste.
Cette obligation sera mise en oeuvre, entre autres, par l'application des paragraphes
b) à f).2 b) Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs
de services de tout autre Membre aient accès à tout réseau ou service public de
transport des télécommunications offert à l'intérieur ou au-delà de la
frontière dudit Membre, y compris les circuits loués privés, et en aient
l'usage et, à cette fin, il fera en sorte, sous réserve des paragraphes e) et
f), que ces fournisseurs soient autorisés à: i) acheter ou louer et raccorder les équipements
terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et nécessaires pour que le
fournisseur fournisse ses services; ii) interconnecter des circuits loués ou détenus par
le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des
télécommunications ou avec des circuits loués ou détenus par un autre
fournisseur de services; et iii) utiliser des protocoles d'exploitation choisis
par le fournisseur de services, dans la fourniture de tout service, autres que
ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de transport des
télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général. c) Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs
de services de tout autre Membre puissent recourir aux réseaux et services
publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d'informations,
y compris les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de
services, à l'intérieur des frontières et au-delà, et pour accéder aux
informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous
forme exploitable par machine sur le territoire de tout Membre. Toute mesure
nouvelle ou modifiée d'un Membre qui affectera notablement cette utilisation
sera notifiée et soumise à consultation conformément aux dispositions
pertinentes de l'Accord. d) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un Membre pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services. e) Chaque Membre fera en sorte que l'accès et le
recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications ne
soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires: i) pour sauvegarder les responsabilités des
fournisseurs de réseaux et services de transport des télécommunications, en
tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux
ou services à la disposition du public en général; ii) pour protéger l'intégrité technique des réseaux
ou services publics de transport des télécommunications; ou iii) pour faire en sorte que les fournisseurs de
services de tout autre Membre ne fournissent des services que s'ils sont
autorisés à le faire conformément aux engagements repris dans la Liste du
Membre. f) A condition qu'elles satisfassent aux critères
énoncés au paragraphe e), les conditions d'accès et de recours aux réseaux et
services publics de transport des télécommunications pourront comprendre: i) des restrictions à la revente ou à l'utilisation
partagée de ces services; ii) une obligation d'utiliser des interfaces
techniques spécifiées, y compris des protocoles d'interface, pour
l'interconnexion avec ces réseaux et services; iii) des prescriptions, dans les cas où cela sera
nécessaire, pour garantir l'interopérabilité de ces services et encourager la
réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 7 a); iv) l'homologation des équipements terminaux ou
autres qui sont reliés aux réseaux et prescriptions techniques concernant le
raccordement de ces équipements aux réseaux; v) des restrictions à l'interconnexion des circuits
loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des
circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; ou vi) la notification, l'enregistrement et l'octroi de
licences. g) Nonobstant les paragraphes précédents de la présente
section, un pays en développement Membre pourra, en fonction de son niveau de
développement, subordonner l'accès et le recours aux réseaux et services
publics de transport des télécommunications, à des conditions raisonnables,
nécessaires pour renforcer son infrastructure nationale de télécommunication et
sa capacité de fournir des services de télécommunication et pour accroître sa
participation au commerce international de ces services. Ces conditions seront
spécifiées dans la Liste du Membre concerné. 6. Coopération technique a) Les Membres reconnaissent qu'une infrastructure de
télécommunication efficace et perfectionnée dans les pays, en particulier dans
les pays en développement, est essentielle à l'expansion de leur commerce des
services. A cette fin, les Membres approuvent et encouragent la participation,
dans toute la mesure où cela sera réalisable, des pays développés et en
développement et de leurs fournisseurs de réseaux et de services publics de
transport des télécommunications et autres entités aux programmes de développement
des organisations internationales et régionales, dont l'Union internationale
des télécommunications, le Programme des Nations Unies pour le développement et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. b) Les Membres encourageront et appuieront la
coopération en matière de télécommunication entre pays en développement, aux
niveaux international, régional et sous-régional. c) En coopération avec les organisations
internationales compétentes, les Membres fourniront aux pays en développement,
dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements concernant les
services de télécommunication et l'évolution des télécommunications et des
techniques d'information pour les aider à renforcer leur secteur national des
services de télécommunication. d) Les Membres accorderont une attention spéciale aux
possibilités, pour les pays les moins avancés, d'encourager les fournisseurs
étrangers de services de télécommunication à les aider en ce qui concerne le
transfert de technologie, la formation et d'autres activités à l'appui du
développement de leur infrastructure de télécommunication et de l'expansion de
leur commerce des services de télécommunication. 7. Relations avec les organisations et accords
internationaux a) Les Membres reconnaissent l'importance des normes
internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux
et services de télécommunication à l'échelle mondiale et s'engagent à
promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux
compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et
l'Organisation internationale de normalisation. b) Les Membres reconnaissent le rôle joué par les
organisations et accords intergouvernementaux et non gouvernementaux dans le
bon fonctionnement des services nationaux et mondiaux de télécommunication, et
en particulier celui de l'Union internationale des télécommunications. Les
Membres prendront des dispositions appropriées, lorsqu'il y aura lieu, en vue
de consultations avec ces organisations sur des questions découlant de la mise
en oeuvre de la présente annexe. ____________ Note (1) Ce paragraphe est interprété comme
signifiant que chaque Membre fera en sorte que les obligations énoncées dans la
présente annexe soient appliquées, pour ce qui est des fournisseurs de réseaux
et services publics de transport des télécommunications, au moyen de toutes les
mesures nécessaires. Note (2) L'expression "non discriminatoire" est
interprétée comme désignant le traitement NPF et le traitement national défini
dans l'Accord et comme ayant le sens, propre au secteur, de "modalités et
conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre
utilisateur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications
dans des circonstances similaires". ANNEXE SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES TELECOMMUNICATIONS DE BASE 1. L'article II et l'Annexe sur les exemptions des
obligations énoncées à l'article II, y compris l'obligation d'énumérer dans
l'Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la
plus favorisée qu'un Membre maintiendra n'entreront en vigueur pour les
télécommunications de base: a) qu'à la date de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au paragraphe 5 de la Décision ministérielle sur les négociations sur les télécommunications de base; ou b) si les négociations n'aboutissent pas, qu'à la
date du rapport final du Groupe de négociation sur les télécommunications de
base prévue dans cette décision. 2. Le paragraphe 1 ne s'appliquera à aucun engagement
spécifique concernant les télécommunications de base qui est inscrit dans la
Liste d'un Membre. |
Vous êtes sur le site du Collectif Attac Ile-de-France Education. D'autres documents sont disponibles. Si aucun menu n'apparaît à gauche, cliquez sur l'un des liens «Retour» ci-dessus.
|