AGCS


Retour au menu du dossier AGCS      Retour à l'Accueil du site

Résumé[1] de l’Accord général sur le commerce des services
(AGCS) de 1994[2]

Par Alain Lecourieux – 13 avril 2001

 

 

 

I.                    Article I - Champ d’application et définitions

 

L’AGCS s’applique à toute mesure affectant le commerce des services[3].

 

Le commerce des services est défini comme la fourniture de services dans les quatre modes[4] de fourniture de services suivants :

-          mode 1 : les services transfrontaliers fournis depuis le territoire d’un membre[5] dans le territoire d’un autre membre ;

-          mode 2 : la consommation de services à l’étranger ;

-          mode 3 : la fourniture de services par une entreprise étrangère implantée sur le territoire d’un autre membre ;

-          mode 4 : la fourniture de services par des personnes physiques qui quittent provisoirement leur pays, membre, pour fournir ces services sur le territoire d’un autre membre.

 

L’accord concerne aussi bien les autorités gouvernementales centrales, régionales ou locales ou les autorités non gouvernementales exerçant des pouvoirs délégués par les gouvernements.

 

Les services concernés[6] comprennent tous les services à l’exception de ceux qui sont fournis dans l’exercice de l’autorité gouvernementale, c’est-à-dire ni sur une base commerciale, ni en concurrence.

 

II.                  Obligations et règles générales[7]

 

Article II - Traitement de la nation la plus favorisée (NPF

 

Pour toutes les mesures couvertes par le traité, chaque membre accorde immédiatement et inconditionnellement à tout service et à tout fournisseur de services d’un membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux autres membres.

Les exemptions à cette clause doivent être listées et remplir les conditions de l’annexe NPF au traité (Cf. section VI)[8].

 

Article III - Transparence

 

Chaque membre est tenu de publier toute mesure qui affecte ce traité, y compris les accords internationaux. Tout changement des lois, régulations ou règles administratives doit être communiqué au Conseil du commerce des services[9]. Chaque membre doit répondre à toute demande d’un autre membre, doit mettre en place une structure fournissant les réponses en un temps limité[10] et peut signaler au Conseil du commerce des services toute mesure, prise par un autre membre et affectant la bonne application de ce traité.   

 

Article IV – Participation croissante des pays en développement

 

Cette participation croissante au commerce des services sera facilitée par la négociation d’engagements spécifiques portant sur :

-          le renforcement de la capacité et la compétitivité de leurs services nationaux, notamment par l’accès à la technologie sur une base commerciale,

-          l’amélioration de leur accès aux canaux de distribution et d’information,

-          la libéralisation de secteurs fournissant des possibilités d’exportation pour ces pays.

 

Article V - Intégration économique

 

L’AGCS ne doit pas empêcher des membres de signer des accords de libéralisation du commerce des services entre eux, pourvu que ces accords aient une couverture sectorielle substantielle[11], évitent toute discrimination notamment au titre du traitement national (Cf. section III) et n’augmentent pas les obstacles au commerce des services pour les  membres non signataires de ces accords. Le Conseil du commerce des services doit être informé de ces accords d’intégration économique, peut questionner les membres concernés et faire les recommandations appropriées.

 

Article V bis – Accords d’intégration des marchés du travail

 

L’AGCS ne doit pas empêcher les membres de conclure un accord de complète intégration du marché du travail[12]  pourvu que cet accord ne comporte pas d’exigences relatives au lieu de résidence et aux permis de travail et soit notifié au Conseil du commerce des services.

 

Article VI - Régulations nationales

 

Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont pris (Cf. section III), chaque membre doit s’assurer que toute mesure affectant le commerce des services est administrée d’une manière raisonnable, objective et impartiale. A la demande d’un fournisseur de services, chaque membre doit fournir les remèdes, là où ils sont justifiés, aux décisions administratives. Si une autorisation est nécessaire pour fournir un service, la décision doit être notifiée en un temps limité. De façon à s’assurer que les mesures relatives aux exigences de qualification des personnes, aux procédures, aux standards techniques et aux licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Conseil du commerce des services développera, au travers d’organisations qu’il mettra en place, toutes les règles nécessaires[13].

 

Article VII - Reconnaissance

 

Quand un membre reconnaît les qualifications, standards, licences d’un membre, il doit offrir la possibilité aux autres membres d’obtenir une telle reconnaissance. Le Conseil du commerce des services doit être informé de toute activité liée à ce type de reconnaissance. L’objectif est d’établir des standards internationaux communs de reconnaissance.

 

Article VIII - Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

 

Chaque membre doit s’assurer que ces monopoles[14] ne contreviennent pas aux obligations de la NPF et des engagements spécifiques (Cf. section III) pris par sous-secteur. Un monopole qui cherche à fournir des services, soit directement, soit au travers d’une filiale, en dehors du champ de son monopole ou dans un sous-secteur qui fait l’objet d’engagements spécifiques, ne doit pas abuser de sa position de monopole. Un tel abus peut faire l’objet d’une demande d’information du Conseil du commerce des services vers le membre duquel dépend le monopole

 

Article IX - Pratiques commerciales[15]

 

Les membres reconnaissent que certaines pratiques commerciales, autres que celles des monopoles, peuvent constituer des restrictions au commerce des services. Chaque membre doit donc, à la demande d’un autre, entrer en consultation avec lui pour éliminer de telles pratiques.

 

Article X - Mesures de sauvegarde d’urgence

 

Il y aura des négociations sur de telles mesures sur la base de la non discrimination entre membres. Les mesures résultant de ces négociations devront entrer en vigueur avant le début de 1998[16].

 

Article XI - Paiements et transferts de capitaux

 

Sauf dans le cadre de la sauvegarde de la balance des paiements (Cf. article XII), un membre ne peut imposer des restrictions aux transferts de capitaux et paiements internationaux de transactions relatives à ses engagements spécifiques au titre de l’AGCS. Par ailleurs, rien dans l’AGCS ne doit affecter les droits et obligations vis-à-vis du Fonds monétaire international (FMI).   

  

Article XII - Restrictions pour sauvegarder la balance des paiements

 

En cas de sérieuses difficultés financières ou de sérieuses menaces, un membre peut maintenir ou adopter des restrictions au commerce des services dans un secteur où il a pris des engagements spécifiques (Cf. section III). Ces restrictions ne doivent pas être discriminatoires entre les membres, doivent être cohérentes avec les accords passés avec le FMI, doivent éviter tout dommage non nécessaire à un autre membre, ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire, doivent être temporaires et comporter un plan visant à leur élimination, ne doivent pas viser à protéger un secteur particulier. Le Conseil du commerce des services doit être informé de ces restrictions.

 

Article XIII - Marchés publics

 

Les achats publics sont exempts des obligations de l’AGCS. Toutefois il y aura des négociations multilatérales sur les marchés publics de services entre 1995 et 1997 dont l’objectif sera d’ouvrir certains achats publics aux fournisseurs étrangers de services.

 

Article XIV - Exceptions générales

 

Ces exceptions ne doivent pas constituer des discriminations entre membres ou des restrictions déguisées au commerce. Ces exceptions concernent la protection de la morale, le maintien de l’ordre public, la protection de la vie et de la santé des hommes, animaux et plantes, la prévention de pratiques frauduleuses, la protection de la vie privée, la sécurité.

 

Article XIV bis - Exceptions relatives à la sécurité

 

L’AGCS ne doit pas contraindre un membre à fournir des informations ou à prendre des mesures contraires à ses intérêts essentiels de sécurité ou l’empêcher de remplir ses obligations dans le cadre de l’ONU.

 

Article XV - Subventions[17]

 

Les membres reconnaissent que, dans certaines circonstances, les subventions occasionnent des distorsions sur le commerce des services. Les membres doivent mener des négociations pour développer les règles multilatérales pour éviter de tels effets. Tout membre qui considère qu’il est affecté par l’octroi d’un subvention par un autre membre peut demander une consultation avec ce membre à ce sujet. Cette demande doit être prise en considération[18].

 

III.                Engagements spécifiques[19]

 

Article XVI - Accès au marché

 

Chaque membre ne doit pas accorder aux services et aux fournisseurs de services d’un autre membre un traitement moins favorable (en matière d’accès au marché) que celui qui est spécifié dans le Plan d’engagements spécifiques (PES) correspondant (Cf. la définition du PES dans la note 18 de bas de page).

 

Les limitations suivantes, sauf à être spécifiées dans le PES, sont proscrites :

-          nombre des fournisseurs,

-          valeur totale des transactions ou des actifs,

-          nombre d’opérations ou quantité de service,

-          nombre total de personnes physiques employées,

-          type d’entité légale,

-          participation étrangère au capital.

 

Article XVII - Traitement national

 

Pour les secteurs qui font l’objet d’un PES, chaque membre ne doit pas accorder aux services ou aux fournisseurs de services d’un autre membre un traitement moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres services ou fournisseurs de services[20].

 

Article XVIII - Engagements additionnels[21]

 

Les engagements affectant le commerce qui ne ressortissent pas de l’accès au marché ou du traitement national tels que qualifications, standards et licences doivent figurer dans le PES.

 

IV.                Libéralisation progressive

 

Article XIX – Négociation des engagements spécifiques

 

Les membres entreront dans des cycles successifs de négociations qui commenceront au plus tard cinq ans après le 1er janvier 1995 et se poursuivront[22]. L’objectif de ces négociations sera de parvenir progressivement à un plus haut degré de libéralisation. De telles négociations doivent réduire ou éliminer les obstacles au commerce des services et ainsi de donner un accès effectif au marché[23].

 

Le processus de libéralisation doit tenir compte des politiques nationales et du degré de développement des membres. Il doit se dérouler dans le cadre de négociations bilatérales, plurilatérales ou multilatérales dont l’objectif sera d’augmenter le niveau des engagements des PES.

 

Article XX – Plan d’engagements spécifiques (PES)

 

Chaque PES spécifie pour chaque sous-secteur et pour chaque membre :

-          les termes, limitations et conditions de l’accès au marché,

-          les conditions et qualifications du traitement national,

-          les conditions relatives aux engagements additionnels,

-          le calendrier d’application de ces engagements.

 

Les PES de chaque membre sont annexés à l’AGCS et font partie intégrante du traité[24].

 

Article XXI - Modification des Plan d’engagements spécifiques (PES)

 

Un membre peut modifier ou retirer un engagement figurant dans le PES, au plus tôt trois ans après son entrée en application et aux conditions figurant ci-après.

Il doit en informer le Conseil du commerce des services trois mois avant la modification ou le retrait.

Il doit entrer en négociation avec tout membre qui en fait la demande et peut être affecté par cette modification ou ce retrait ; il doit chercher avec lui un accord de compensation. Si un accord n’est pas trouvé, le membre affecté peut demander un arbitrage. Le membre qui veut effectuer une modification ou un retrait ne peut le faire que si un accord est trouvé ou un arbitrage rendu[25]. Dans le cas où l’arbitrage est ignoré par le membre qui effectue la modification d’un de ses PES, le ou les membres affectés peuvent prendre des sanctions correspondant aux dommages évalués lors de l’arbitrage. 

Le Conseil du commerce des services établira des procédures plus précises pour mener à bien ces modifications[26].

 

V.                  Dispositions institutionnelles

 

Article XXII – Consultation

 

L’Accord sur le règlement des différends (ARD)[27] s’applique aux consultations entre les membres.

 

Le Conseil du commerce des services ou l’Organe de règlement des différends (ORD)[28] peuvent intervenir à la demande d’un membre si une solution n’a pas pu être trouvée par les membres concernés.

 

Article XXIII – Règlement des différends et exécution des décisions

 

Si un membre ou plusieurs membres considèrent qu’un autre membre ne remplit pas ses obligations, il peut avoir recours à l’ARD. L’ORD, s’il considère que les circonstances sont suffisamment sérieuses, peut autoriser le ou les membres affectés à suspendre leurs obligations ou leurs engagements conformément à l’ARD.

 

Si un membre considère que l’un quelconque des bénéfices attendus d’un engagement d’un autre membre, au titre de la section III de ce traité, est annulé ou affecté par une mesure qui ne ressortit pas des dispositions de ce traité, il peut avoir recours à l’ARD. Si L’ORD détermine que cette mesure a annulé ou affecté de tels bénéfices, le membre affecté aura le droit à des compensations au titre de l’article XXI.

 

Article XXIV – Conseil du commerce des services

 

Le Conseil du commerce des services devra faciliter les opérations liées à ce traité et à ses objectifs. Il sera ouvert aux représentants des membres. Son directeur sera élu par les membres.  

 

Article XXV – Coopération technique

 

Les fournisseurs de services des membres qui recherchent une coopération technique auront accès aux services des points de requêtes définis à l’article IV. L’assistance technique aux pays en développement sera fournie sur une base multilatérale par le Secrétariat de l’OMC et par le Conseil du commerce des services.

 

Article XXVI – Relations avec d’autres organisations internationales

 

Le Conseil général de l’OMC prendra des dispositions pour arranger des consultations et une coopération avec l’ONU et ses agences spécialisées ainsi qu’avec d’autres organisations intergouvernementales concernées par les services.

 

VI.                Dispositions finales

 

Article XXVII – Refus de bénéfices

 

Un membre peut refuser d’accorder les bénéfices de ce traité soit à un service fourni depuis ou dans le territoire d’un non membre, soit à un service d’un membre auquel il n’applique pas le traité.

 

Un membre peut refuser d’accorder les bénéfices de ce traité à un fournisseur de services qui n’est pas un fournisseur d’un autre membre, ou qui est le fournisseur de services d’un membre auquel il n’applique pas le traité. 

 

Article XXVIII – Définitions

 

Cet article donne des définitions qui ont déjà été données, pour l’essentiel, précédemment.

 

VII.              Annexe de l’AGCS sur les exemptions à la clause de la nation la plus favorisée (NPF)[29]

 

Cette annexe spécifie les conditions auxquelles un membre est exempté de la clause NPF.

 

Le Conseil du commerce des services reverra toutes les exemptions accordées (en avril 1994) pour une période de plus de cinq ans. Cet examen interviendra avant 2000 et déterminera si les conditions qui ont justifié les exemptions sont toujours valables.

 

Les exemptions se terminent à la date mentionnée dans l’exemption. En principe elles se terminent toutes moins de dix ans après leur prise d’effet (soit en 2004). Elles font partie des négociations des cycles successifs de négociations[30].

 

VIII.            Annexe de l’AGCS sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services[31]

 

L’AGCS ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques étrangères qui cherchent, à titre permanent, un emploi sur le marché du travail d’un membre. Il ne s’applique pas non plus aux mesures relatives à l’obtention de la nationalité et de la résidence sur le territoire d’un membre.

 

L’AGCS s’applique aux mesures affectant les personnes physiques, soit employées par un fournisseur de services d’un membre, ou soit fournisseurs de services à titre individuel et originaires d’un membre, au titre de la fourniture de services, quand ces services sont fournis sur le territoire d’un autre membre.

 

L’AGCS n’empêche pas un membre d’appliquer des mesures de régulation de l’entrée de personnes physiques étrangères sur son territoire, pourvu que ces régulations ne viennent pas contredire les PES.

     

IX.               Annexes, décisions ministérielles et protocoles faisant partie de l’AGCS[32]

 

Parmi tous ces textes, il convient de signaler :

 

-          un accord sur les transports aériens ;

-          un accord sur les services maritimes ;

-          un protocole sur le mouvement des personnes physiques signé le 21 juillet 1995 ;

-          deux protocoles sur les services financiers signés le 21 février 1995 et le 14 novembre 1997 ;

-          un protocole sur les télécommunications de base signé le 30 avril 1997.

 

 

 

__________________

 

Notes :

 

1 Le texte complet de l’AGCS de 1994 est disponible en anglais sur le site internet de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) : http://www.wto.org/english/tratop_e/gatsintr_e.htm .

Le rédacteur de ce résumé est Alain Lecourieux ; vos commentaires sont les bienvenus : alain.lecourieux@wanadoo.fr ou 0147818167.

Ce résumé a été rédigé le 13 avril 2001 ; il est composé de citations ou de quasi-citations du traité ; les notes de bas de page visent uniquement à rendre plus clair le traité, mais ne constituent pas une analyse critique du traité qui fera éventuellement l’objet d’un autre document ; les notes en caractères gras sont des citations du secrétariat de l’OMC, division du commerce des services, in « An introduction to the GATS », octobre 1999.

Ce document de dix pages résume plus de soixante-dix pages de documents de l’OMC.   

 

2 L’AGCS a été signé en avril 1994 et est entré en vigueur le 1er  janvier 1995. Il constitue le développement le plus important depuis le General agreement on tariffs and trade (GATT) entré en vigueur en 1948. L’AGCS s’étend à toutes les formes du commerce des services. Parce qu’une large part de ce commerce a lieu à l’intérieur même des économies nationales, ses exigences influenceront d’emblée les lois et régulations nationales.

 

3 Ceci inclut la production, le marketing, la vente, la distribution et la livraison de services.

 

4 Au travers du mode 3, l’AGCS est aux prises avec des problèmes de politique interne tels que le droit d’établissement … et fait œuvre de pionnier. Un des objectifs du traité est donc de créer les conditions de la rentabilité de l’investissement étranger.

Avec le mode 4 (et éventuellement le mode 3), le mouvement de personnes employées par un fournisseur de services étranger ou fournisseurs de services à titre individuel pose le problème des pressions que ces mouvements exercent sur les conditions d’emploi.

Ces deux modes, 3 et 4, rendent l’AGCS tout à fait unique par rapport aux traités concernant les marchandises par ses conséquences sur les lois et régulations nationales.

 

5 Un Etat, membre de l’OMC et signataire de l’AGCS. L’Union européenne (UE) compte pour un.

 

6 Les services sont répartis en douze secteurs et cent soixante sous-secteurs. Les douze secteurs sont, dans la classification de l’ONU, retenue par l’AGCS : les services professionnels et les services aux entreprises ; la communication ; la construction et l’engineering ; la distribution ; l’éducation ; l’environnement ; la finance ; la santé et le secteur social ; le tourisme et les voyages ; la culture, les divertissements et le sport ; les transports ; les autres services (énergie, poste, autres).

 

7 Ces obligations et règles générales s’appliquent à tous les membres et, sauf contre-indication mentionnée dans cette section II, à tous les services.

 

8 Plus de soixante-dix membres ont soumis leurs engagements par sous-secteur à des exemptions à la clause NPF. La définition des engagements par sous-secteur figure dans la section III.

 

9 Une des organisations composant l’OMC.

 

10 Cette structure, appelée point de requêtes (« enquiry point ») dans le traité, doit répondre aux demandes des gouvernements, mais aussi des fournisseurs étrangers de services.  

 

11 Cette clause vise à éliminer les mesures discriminatoires telles que des accords régionaux qui excluraient un des quatre modes de fourniture de services.

 

12 De tels accords d’intégration donnent, par exemple, aux citoyens des pays concernés un droit d’entrée libre sur les marchés de l’emploi de ces pays et incluent des mesures salariales et sociales.

 

13 Une décision ministérielle séparée a lancé ce travail en mettant en place un groupe de travail AGCS (GATS working party) pour préparer des règles qui s’appliquent aux exigences que les gouvernements imposent aux fournisseurs de services professionnels. Les premières règles édictées par ce groupe concernent  les services comptables. Les négociations sont en cours pour généraliser ces règles à d’autres secteurs de services.

 

14 Toutes les dispositions de l’article VIII s’appliquent aussi aux fournisseurs exclusifs qui sont définis comme les fournisseurs d’un secteur où il y a une limitation du nombre des fournisseurs ou toute autre forme de limitation de la concurrence.

 

15 Cette mention est une exclusivité de l’AGCS. Le GATT ne mentionne pas les pratiques commerciales comme obstacle éventuel au commerce.

 

16 Les négociations n’ont pas encore abouti et se poursuivent. Ces négociations doivent régler des problèmes très difficiles ; par exemple : quelles formes doivent prendre les clauses de sauvegarde quand elles concernent des services fournis par une entreprise étrangère installée dans le pays consommateur de services ?

 

17 Le terme « subventions » recouvre en fait toute forme de financement public. Le traité de 1994 est incomplet sur cette question des subventions, aussi bien que sur la question des sauvegardes ; il doit être complété ; les négociations sont en cours.

 

18 L’absence de dispositions (précises) relatives aux subventions ne veut pas dire que les membres sont entièrement libres de les utiliser pour aider seulement leurs propres fournisseurs. L’obligation de traitement national (Cf. article XVII) signifierait normalement que certains fournisseurs étrangers auraient le droit de recevoir toute subvention donnée à un fournisseur national avec lequel ils seraient en concurrence.

 

19 Cette section III établit trois types nouveaux d’engagements : l’accès au marché, le traitement national et les engagements relatifs aux autres régulations, appelées « engagements additionnels ». Chaque membre précise pour chacun des cent soixante sous-secteurs de services, sous-secteur par sous-secteur, quels engagements il prend dans ces trois domaines, pour chacun des quatre modes de fourniture de services. Dans le jargon de l’AGCS, un ensemble d’engagements pris dans un sous-secteur est appelé « Schedule of specific commitments » ou Plan d’engagements spécifiques (PES). Nous les appellerons PES dans la suite de ce document. Le contenu de ces PES mesure vraiment le degré de libéralisation et de dérégulation auquel le membre s’est engagé.

 

20 Les limitations au traitement national, quand elles existent, doivent figurer dans les PES.

 

21 Il s’agit ici aussi d’engagements relatifs aux régulations nationales. Comme l’indique le secrétariat de l’OMC, dans « An introduction to the GATS », il s’agit d’engagements additionnels et non de restrictions additionnelles.

 

22 L’AGCS est donc un traité en changement permanent. Ce document est un résumé des accords signés en 1994. Pour donner la mesure de ce qu’est l’AGCS aujourd’hui, il conviendrait de compléter ce résumé par deux documents : l’un sur les accords dits « post-Uruguay » conclus pour l’essentiel entre 1995 et 1997, l’autre sur les négociations dites « GATS 2000 » qui ont commencé en 2000 et se poursuivent actuellement.

 

23 Cet article n’a pas d’équivalent dans le GATT. Il est une garantie que l’AGCS tel qu’il résulte de l’accord de 1994 n’est que le premier fruit d’une entreprise continue et conjointe de tous les membres pour élever le niveau de leurs engagements.

 

24 Les Plans d’engagements spécifiques (PES) ne figurent pas dans ce document ; il s’agit de documents très volumineux, spécifiques pour chaque membre, qui figurent sur le site de l’OMC (plus de cent cinquante pages pour l’Union européenne). Un résumé du PES de l’UE sera éventuellement fait dans un autre document.

 

25 Les compensations qui résultent de cet accord ou de cet arbitrage sont appliquées à tous les membres concernés, sur la base de la NPF.

 

26 Les négociations sont en cours sur ce point.

 

27 Dispute settlement understanding (DSU) faisant partie des accords généraux signés dans le cadre de l’OMC.

 

28 Une des organisations composant l’OMC.

 

29 Cette annexe fait partie intégrante du traité signé en avril 1994. L’annexe précise qu’aucune exemption nouvelle à la clause de la NPF postérieure à celles qui ont été formulées en avril 1994 ne peut être accordée par cette voie.

 

30 Les listes des exemptions de chaque membre font partie intégrante de l’AGCS et sont un élément important pour estimer le degré de libéralisation accepté par chaque membre ; la liste des exemptions de l’UE fera éventuellement l’objet d’un autre document.

 

31 Cette annexe fait partie intégrante du traité signé en avril 1994. Sur le même sujet, un protocole signé le 21 juillet 1995 (Cf. section IX) la complète.

 

32 Ces accords ne sont pas résumés dans ce document et feront éventuellement l’objet d’un autre document.



[1] Le texte complet de l’AGCS de 1994 est disponible en anglais sur le site internet de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) : http://www.wto.org/english/tratop_e/gatsintr_e.htm .

Le rédacteur de ce résumé est Alain Lecourieux ; vos commentaires sont les bienvenus : alain.lecourieux@wanadoo.fr ou 0147818167.

Ce résumé a été rédigé le 13 avril 2001 ; il est composé de citations ou de quasi-citations du traité ; les notes de bas de page visent uniquement à rendre plus clair le traité, mais ne constituent pas une analyse critique du traité qui fera éventuellement l’objet d’un autre document ; les notes en caractères gras sont des citations du secrétariat de l’OMC, division du commerce des services, in « An introduction to the GATS », octobre 1999.

Ce document de dix pages résume plus de soixante-dix pages de documents de l’OMC.   

 

[2] L’AGCS a été signé en avril 1994 et est entré en vigueur le 1er  janvier 1995. Il constitue le développement le plus important depuis le General agreement on tariffs and trade (GATT) entré en vigueur en 1948. L’AGCS s’étend à toutes les formes du commerce des services. Parce qu’une large part de ce commerce a lieu à l’intérieur même des économies nationales, ses exigences influenceront d’emblée les lois et régulations nationales.

 

[3] Ceci inclut la production, le marketing, la vente, la distribution et la livraison de services.

 

[4] Au travers du mode 3, l’AGCS est aux prises avec des problèmes de politique interne tels que le droit d’établissement … et fait œuvre de pionnier. Un des objectifs du traité est donc de créer les conditions de la rentabilité de l’investissement étranger.

Avec le mode 4 (et éventuellement le mode 3), le mouvement de personnes employées par un fournisseur de services étranger ou fournisseurs de services à titre individuel pose le problème des pressions que ces mouvements exercent sur les conditions d’emploi.

Ces deux modes, 3 et 4, rendent l’AGCS tout à fait unique par rapport aux traités concernant les marchandises par ses conséquences sur les lois et régulations nationales.

 

[5] Un Etat, membre de l’OMC et signataire de l’AGCS. L’Union européenne (UE) compte pour un.

 

[6] Les services sont répartis en douze secteurs et cent soixante sous-secteurs. Les douze secteurs sont, dans la classification de l’ONU, retenue par l’AGCS : les services professionnels et les services aux entreprises ; la communication ; la construction et l’engineering ; la distribution ; l’éducation ; l’environnement ; la finance ; la santé et le secteur social ; le tourisme et les voyages ; la culture, les divertissements et le sport ; les transports ; les autres services (énergie, poste, autres).

 

[7] Ces obligations et règles générales s’appliquent à tous les membres et, sauf contre-indication mentionnée dans cette section II, à tous les services.

 

[8] Plus de soixante-dix membres ont soumis leurs engagements par sous-secteur à des exemptions à la clause NPF. La définition des engagements par sous-secteur figure dans la section III.

 

[9] Une des organisations composant l’OMC.

 

[10] Cette structure, appelée point de requêtes (« enquiry point ») dans le traité, doit répondre aux demandes des gouvernements, mais aussi des fournisseurs étrangers de services.  

[11] Cette clause vise à éliminer les mesures discriminatoires telles que des accords régionaux qui excluraient un des quatre modes de fourniture de services.

 

[12] De tels accords d’intégration donnent, par exemple, aux citoyens des pays concernés un droit d’entrée libre sur les marchés de l’emploi de ces pays et incluent des mesures salariales et sociales.

 

[13] Une décision ministérielle séparée a lancé ce travail en mettant en place un groupe de travail AGCS (GATS working party) pour préparer des règles qui s’appliquent aux exigences que les gouvernements imposent aux fournisseurs de services professionnels. Les premières règles édictées par ce groupe concernent  les services comptables. Les négociations sont en cours pour généraliser ces règles à d’autres secteurs de services.

 

[14] Toutes les dispositions de l’article VIII s’appliquent aussi aux fournisseurs exclusifs qui sont définis comme les fournisseurs d’un secteur où il y a une limitation du nombre des fournisseurs ou toute autre forme de limitation de la concurrence.

[15] Cette mention est une exclusivité de l’AGCS. Le GATT ne mentionne pas les pratiques commerciales comme obstacle éventuel au commerce.

 

[16] Les négociations n’ont pas encore abouti et se poursuivent. Ces négociations doivent régler des problèmes très difficiles ; par exemple : quelles formes doivent prendre les clauses de sauvegarde quand elles concernent des services fournis par une entreprise étrangère installée dans le pays consommateur de services ?  

[17] Le terme « subventions » recouvre en fait toute forme de financement public. Le traité de 1994 est incomplet sur cette question des subventions, aussi bien que sur la question des sauvegardes ; il doit être complété ; les négociations sont en cours.

 

[18] L’absence de dispositions (précises) relatives aux subventions ne veut pas dire que les membres sont entièrement libres de les utiliser pour aider seulement leurs propres fournisseurs. L’obligation de traitement national (Cf. article XVII) signifierait normalement que certains fournisseurs étrangers auraient le droit de recevoir toute subvention donnée à un fournisseur national avec lequel ils seraient en concurrence.

  

[19] Cette section III établit trois types nouveaux d’engagements : l’accès au marché, le traitement national et les engagements relatifs aux autres régulations, appelées « engagements additionnels ». Chaque membre précise pour chacun des cent soixante sous-secteurs de services, sous-secteur par sous-secteur, quels engagements il prend dans ces trois domaines, pour chacun des quatre modes de fourniture de services. Dans le jargon de l’AGCS, un ensemble d’engagements pris dans un sous-secteur est appelé « Schedule of specific commitments » ou Plan d’engagements spécifiques (PES). Nous les appellerons PES dans la suite de ce document. Le contenu de ces PES mesure vraiment le degré de libéralisation et de dérégulation auquel le membre s’est engagé.

 

[20] Les limitations au traitement national, quand elles existent, doivent figurer dans les PES.

 

[21] Il s’agit ici aussi d’engagements relatifs aux régulations nationales. Comme l’indique le secrétariat de l’OMC, dans « An introduction to the GATS », il s’agit d’engagements additionnels et non de restrictions additionnelles.

 

[22] L’AGCS est donc un traité en changement permanent. Ce document est un résumé des accords signés en 1994. Pour donner la mesure de ce qu’est l’AGCS aujourd’hui, il conviendrait de compléter ce résumé par deux documents : l’un sur les accords dits « post-Uruguay » conclus pour l’essentiel entre 1995 et 1997, l’autre sur les négociations dites « GATS 2000 » qui ont commencé en 2000 et se poursuivent actuellement.

 

[23] Cet article n’a pas d’équivalent dans le GATT. Il est une garantie que l’AGCS tel qu’il résulte de l’accord de 1994 n’est que le premier fruit d’une entreprise continue et conjointe de tous les membres pour élever le niveau de leurs engagements.

  

[24] Les Plans d’engagements spécifiques (PES) ne figurent pas dans ce document ; il s’agit de documents très volumineux, spécifiques pour chaque membre, qui figurent sur le site de l’OMC (plus de cent cinquante pages pour l’Union européenne). Un résumé du PES de l’UE sera éventuellement fait dans un autre document.

 

[25] Les compensations qui résultent de cet accord ou de cet arbitrage sont appliquées à tous les membres concernés, sur la base de la NPF.

 

[26] Les négociations sont en cours sur ce point.

 

[27] Dispute settlement understanding (DSU) faisant partie des accords généraux signés dans le cadre de l’OMC.

 

[28] Une des organisations composant l’OMC.

 

[29] Cette annexe fait partie intégrante du traité signé en avril 1994. L’annexe précise qu’aucune exemption nouvelle à la clause de la NPF postérieure à celles qui ont été formulées en avril 1994 ne peut être accordée par cette voie.

 

[30] Les listes des exemptions de chaque membre font partie intégrante de l’AGCS et sont un élément important pour estimer le degré de libéralisation accepté par chaque membre ; la liste des exemptions de l’UE fera éventuellement l’objet d’un autre document.

 

[31] Cette annexe fait partie intégrante du traité signé en avril 1994. Sur le même sujet, un protocole signé le 21 juillet 1995 (Cf. section IX) la complète. 

[32] Ces accords ne sont pas résumés dans ce document et feront éventuellement l’objet d’un autre document.

 




Haut de la page      Retour au menu du dossier AGCS      Retour à l'Accueil du site


Vous êtes sur le site du Collectif Attac Ile-de-France Education. D'autres documents sont disponibles. Si aucun menu n'apparaît à gauche, cliquez sur l'un des liens «Retour» ci-dessus.