Résumé[1]
de l’Accord général sur le commerce des services
Par Alain Lecourieux – 13 avril 2001 I.
Article I - Champ d’application et définitions
L’AGCS s’applique à toute mesure
affectant le commerce des services[3]. Le commerce des services est
défini comme la fourniture de services dans les quatre modes[4]
de fourniture de services suivants : -
mode 1 : les services transfrontaliers fournis depuis
le territoire d’un membre[5]
dans le territoire d’un autre membre ; -
mode 2 : la consommation de services à
l’étranger ; -
mode 3 : la fourniture de services par une entreprise
étrangère implantée sur le territoire d’un autre membre ; -
mode 4 : la fourniture de services par des personnes
physiques qui quittent provisoirement leur pays, membre, pour fournir ces
services sur le territoire d’un autre membre. L’accord concerne aussi bien les
autorités gouvernementales centrales, régionales ou locales ou les autorités
non gouvernementales exerçant des pouvoirs délégués par les gouvernements. Les services concernés[6]
comprennent tous les services à l’exception de ceux qui sont fournis dans
l’exercice de l’autorité gouvernementale, c’est-à-dire ni sur une base
commerciale, ni en concurrence. II.
Obligations et règles générales[7]
Article II - Traitement de la
nation la plus favorisée (NPF) Pour toutes les mesures couvertes
par le traité, chaque membre accorde immédiatement et inconditionnellement à
tout service et à tout fournisseur de services d’un membre un traitement non
moins favorable que celui qu’il accorde aux autres membres. Les exemptions à cette clause
doivent être listées et remplir les conditions de l’annexe NPF au traité (Cf.
section VI)[8]. Article III - Transparence
Chaque membre est tenu de publier
toute mesure qui affecte ce traité, y compris les accords internationaux. Tout
changement des lois, régulations ou règles administratives doit être communiqué
au Conseil du commerce des services[9].
Chaque membre doit répondre à toute demande d’un autre membre, doit mettre en
place une structure fournissant les réponses en un temps limité[10]
et peut signaler au Conseil du commerce des services toute mesure, prise par un
autre membre et affectant la bonne application de ce traité. Article IV – Participation croissante des pays en
développement
Cette participation croissante au
commerce des services sera facilitée par la négociation d’engagements
spécifiques portant sur : -
le renforcement de la capacité et la compétitivité de leurs
services nationaux, notamment par l’accès à la technologie sur une base
commerciale, -
l’amélioration de leur accès aux canaux de distribution et
d’information, -
la libéralisation de secteurs fournissant des possibilités
d’exportation pour ces pays. Article V - Intégration économique
L’AGCS ne doit pas empêcher des
membres de signer des accords de libéralisation du commerce des services entre
eux, pourvu que ces accords aient une couverture sectorielle substantielle[11],
évitent toute discrimination notamment au titre du traitement national (Cf.
section III) et n’augmentent pas les obstacles au commerce des services pour
les membres non signataires de ces
accords. Le Conseil du commerce des services doit être informé de ces accords
d’intégration économique, peut questionner les membres concernés et faire les
recommandations appropriées. Article V bis – Accords d’intégration des marchés du
travail
L’AGCS ne doit pas empêcher les
membres de conclure un accord de complète intégration du marché du travail[12] pourvu que cet accord ne comporte pas
d’exigences relatives au lieu de résidence et aux permis de travail et soit
notifié au Conseil du commerce des services. Article VI - Régulations nationales
Dans les secteurs où des
engagements spécifiques sont pris (Cf. section III), chaque membre doit
s’assurer que toute mesure affectant le commerce des services est administrée
d’une manière raisonnable, objective et impartiale. A la demande d’un
fournisseur de services, chaque membre doit fournir les remèdes, là où ils sont
justifiés, aux décisions administratives. Si une autorisation est nécessaire
pour fournir un service, la décision doit être notifiée en un temps limité. De
façon à s’assurer que les mesures relatives aux exigences de qualification des
personnes, aux procédures, aux standards techniques et aux licences ne
constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le
Conseil du commerce des services développera, au travers d’organisations qu’il
mettra en place, toutes les règles nécessaires[13]. Article VII - Reconnaissance
Quand un membre reconnaît les
qualifications, standards, licences d’un membre, il doit offrir la possibilité
aux autres membres d’obtenir une telle reconnaissance. Le Conseil du commerce
des services doit être informé de toute activité liée à ce type de
reconnaissance. L’objectif est d’établir des standards internationaux communs
de reconnaissance. Article VIII - Monopoles et fournisseurs exclusifs de
services
Chaque membre doit s’assurer que
ces monopoles[14] ne
contreviennent pas aux obligations de la NPF et des engagements spécifiques
(Cf. section III) pris par sous-secteur. Un monopole qui cherche à fournir des
services, soit directement, soit au travers d’une filiale, en dehors du champ
de son monopole ou dans un sous-secteur qui fait l’objet d’engagements
spécifiques, ne doit pas abuser de sa position de monopole. Un tel abus peut
faire l’objet d’une demande d’information du Conseil du commerce des services
vers le membre duquel dépend le monopole Article IX - Pratiques commerciales[15]
Les membres reconnaissent que
certaines pratiques commerciales, autres que celles des monopoles, peuvent
constituer des restrictions au commerce des services. Chaque membre doit donc,
à la demande d’un autre, entrer en consultation avec lui pour éliminer de
telles pratiques. Article X - Mesures de sauvegarde d’urgence
Il y aura des négociations sur de
telles mesures sur la base de la non discrimination entre membres. Les mesures
résultant de ces négociations devront entrer en vigueur avant le début de 1998[16]. Article XI - Paiements et transferts de capitaux
Sauf dans le cadre de la
sauvegarde de la balance des paiements (Cf. article XII), un membre ne peut
imposer des restrictions aux transferts de capitaux et paiements internationaux
de transactions relatives à ses engagements spécifiques au titre de l’AGCS. Par
ailleurs, rien dans l’AGCS ne doit affecter les droits et obligations vis-à-vis
du Fonds monétaire international (FMI).
Article XII - Restrictions pour sauvegarder la
balance des paiements
En cas de sérieuses difficultés
financières ou de sérieuses menaces, un membre peut maintenir ou adopter des
restrictions au commerce des services dans un secteur où il a pris des
engagements spécifiques (Cf. section III). Ces restrictions ne doivent pas être
discriminatoires entre les membres, doivent être cohérentes avec les accords
passés avec le FMI, doivent éviter tout dommage non nécessaire à un autre
membre, ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire, doivent être temporaires
et comporter un plan visant à leur élimination, ne doivent pas viser à protéger
un secteur particulier. Le Conseil du commerce des services doit être informé
de ces restrictions. Article XIII - Marchés publics
Les achats publics sont exempts
des obligations de l’AGCS. Toutefois il y aura des négociations multilatérales
sur les marchés publics de services entre 1995 et 1997 dont l’objectif sera
d’ouvrir certains achats publics aux fournisseurs étrangers de services. Article XIV - Exceptions générales
Ces exceptions ne doivent pas
constituer des discriminations entre membres ou des restrictions déguisées au
commerce. Ces exceptions concernent la protection de la morale, le maintien de
l’ordre public, la protection de la vie et de la santé des hommes, animaux et
plantes, la prévention de pratiques frauduleuses, la protection de la vie
privée, la sécurité. Article XIV bis - Exceptions relatives à la sécurité
L’AGCS ne doit pas contraindre un
membre à fournir des informations ou à prendre des mesures contraires à ses
intérêts essentiels de sécurité ou l’empêcher de remplir ses obligations dans
le cadre de l’ONU. Article XV - Subventions[17]
Les membres reconnaissent que,
dans certaines circonstances, les subventions occasionnent des distorsions sur
le commerce des services. Les membres doivent mener des négociations pour
développer les règles multilatérales pour éviter de tels effets. Tout membre
qui considère qu’il est affecté par l’octroi d’un subvention par un autre
membre peut demander une consultation avec ce membre à ce sujet. Cette demande
doit être prise en considération[18]. III.
Engagements spécifiques[19]
Article XVI - Accès au marché
Chaque membre ne doit pas accorder
aux services et aux fournisseurs de services d’un autre membre un traitement
moins favorable (en matière d’accès au marché) que celui qui est spécifié dans
le Plan d’engagements spécifiques (PES) correspondant (Cf. la définition du PES
dans la note 18 de bas de page). Les limitations suivantes, sauf à
être spécifiées dans le PES, sont proscrites : -
nombre des fournisseurs, -
valeur totale des transactions ou des actifs, -
nombre d’opérations ou quantité de service, -
nombre total de personnes physiques employées, -
type d’entité légale, -
participation étrangère au capital. Article XVII - Traitement national
Pour les secteurs qui font l’objet
d’un PES, chaque membre ne doit pas accorder aux services ou aux fournisseurs
de services d’un autre membre un traitement moins favorable que celui qu’il
accorde à ses propres services ou fournisseurs de services[20]. Article XVIII - Engagements additionnels[21]
Les engagements affectant le
commerce qui ne ressortissent pas de l’accès au marché ou du traitement
national tels que qualifications, standards et licences doivent figurer dans le
PES. IV.
Libéralisation progressive
Article XIX – Négociation des engagements spécifiques
Les membres entreront dans des
cycles successifs de négociations qui commenceront au plus tard cinq ans après
le 1er janvier 1995 et se poursuivront[22].
L’objectif de ces négociations sera de parvenir progressivement à un plus haut
degré de libéralisation. De telles négociations doivent réduire ou éliminer les
obstacles au commerce des services et ainsi de donner un accès effectif au
marché[23]. Le processus de libéralisation
doit tenir compte des politiques nationales et du degré de développement des
membres. Il doit se dérouler dans le cadre de négociations bilatérales, plurilatérales
ou multilatérales dont l’objectif sera d’augmenter le niveau des engagements
des PES. Article XX – Plan d’engagements
spécifiques (PES) Chaque PES spécifie pour chaque
sous-secteur et pour chaque membre : -
les termes, limitations et conditions de l’accès au marché, -
les conditions et qualifications du traitement national, -
les conditions relatives aux engagements additionnels, -
le calendrier d’application de ces engagements. Les PES de chaque membre sont
annexés à l’AGCS et font partie intégrante du traité[24]. Article XXI - Modification des Plan d’engagements
spécifiques (PES)
Un membre peut modifier ou retirer
un engagement figurant dans le PES, au plus tôt trois ans après son entrée en
application et aux conditions figurant ci-après. Il doit en informer le Conseil du
commerce des services trois mois avant la modification ou le retrait. Il doit entrer en négociation avec
tout membre qui en fait la demande et peut être affecté par cette modification
ou ce retrait ; il doit chercher avec lui un accord de compensation. Si un
accord n’est pas trouvé, le membre affecté peut demander un arbitrage. Le
membre qui veut effectuer une modification ou un retrait ne peut le faire que
si un accord est trouvé ou un arbitrage rendu[25].
Dans le cas où l’arbitrage est ignoré par le membre qui effectue la
modification d’un de ses PES, le ou les membres affectés peuvent prendre des
sanctions correspondant aux dommages évalués lors de l’arbitrage. Le Conseil du commerce des
services établira des procédures plus précises pour mener à bien ces
modifications[26]. V.
Dispositions institutionnelles
Article
XXII – Consultation
L’Accord sur le règlement des
différends (ARD)[27] s’applique
aux consultations entre les membres. Le Conseil du commerce des
services ou l’Organe de règlement des différends (ORD)[28]
peuvent intervenir à la demande d’un membre si une solution n’a pas pu être
trouvée par les membres concernés. Article
XXIII – Règlement des différends et exécution des décisions
Si un membre ou plusieurs membres
considèrent qu’un autre membre ne remplit pas ses obligations, il peut avoir
recours à l’ARD. L’ORD, s’il considère que les circonstances sont suffisamment
sérieuses, peut autoriser le ou les membres affectés à suspendre leurs
obligations ou leurs engagements conformément à l’ARD. Si un membre considère que l’un
quelconque des bénéfices attendus d’un engagement d’un autre membre, au titre
de la section III de ce traité, est annulé ou affecté par une mesure qui ne
ressortit pas des dispositions de ce traité, il peut avoir recours à l’ARD. Si
L’ORD détermine que cette mesure a annulé ou affecté de tels bénéfices, le
membre affecté aura le droit à des compensations au titre de l’article XXI. Article
XXIV – Conseil du commerce des services
Le Conseil du commerce des services
devra faciliter les opérations liées à ce traité et à ses objectifs. Il sera
ouvert aux représentants des membres. Son directeur sera élu par les
membres. Article
XXV – Coopération technique
Les fournisseurs de services des
membres qui recherchent une coopération technique auront accès aux services des
points de requêtes définis à l’article IV. L’assistance technique aux pays en
développement sera fournie sur une base multilatérale par le Secrétariat de
l’OMC et par le Conseil du commerce des services. Article
XXVI – Relations avec d’autres organisations internationales
Le Conseil général de l’OMC
prendra des dispositions pour arranger des consultations et une coopération
avec l’ONU et ses agences spécialisées ainsi qu’avec d’autres organisations intergouvernementales
concernées par les services. VI.
Dispositions finales
Article
XXVII – Refus de bénéfices
Un membre peut refuser d’accorder
les bénéfices de ce traité soit à un service fourni depuis ou dans le
territoire d’un non membre, soit à un service d’un membre auquel il n’applique
pas le traité. Un membre peut refuser d’accorder
les bénéfices de ce traité à un fournisseur de services qui n’est pas un
fournisseur d’un autre membre, ou qui est le fournisseur de services d’un
membre auquel il n’applique pas le traité.
Article
XXVIII – Définitions
Cet article donne des définitions
qui ont déjà été données, pour l’essentiel, précédemment. VII.
Annexe de l’AGCS sur les exemptions à la clause de la nation
la plus favorisée (NPF)[29]
Cette annexe spécifie les
conditions auxquelles un membre est exempté de la clause NPF. Le Conseil du commerce des
services reverra toutes les exemptions accordées (en avril 1994) pour une
période de plus de cinq ans. Cet examen interviendra avant 2000 et déterminera
si les conditions qui ont justifié les exemptions sont toujours valables. Les exemptions se terminent à la
date mentionnée dans l’exemption. En principe elles se terminent toutes moins
de dix ans après leur prise d’effet (soit en 2004). Elles font partie des négociations
des cycles successifs de négociations[30].
VIII.
Annexe de l’AGCS sur le mouvement des personnes physiques
fournissant des services[31]
L’AGCS ne s’applique pas aux
mesures affectant les personnes physiques étrangères qui cherchent, à titre
permanent, un emploi sur le marché du travail d’un membre. Il ne s’applique pas
non plus aux mesures relatives à l’obtention de la nationalité et de la
résidence sur le territoire d’un membre. L’AGCS s’applique aux mesures
affectant les personnes physiques, soit employées par un fournisseur de
services d’un membre, ou soit fournisseurs de services à titre individuel et
originaires d’un membre, au titre de la fourniture de services, quand ces
services sont fournis sur le territoire d’un autre membre. L’AGCS n’empêche pas un membre
d’appliquer des mesures de régulation de l’entrée de personnes physiques
étrangères sur son territoire, pourvu que ces régulations ne viennent pas
contredire les PES. IX.
Annexes, décisions ministérielles et protocoles faisant
partie de l’AGCS[32]
Parmi tous ces textes, il convient
de signaler : -
un accord sur les transports aériens ; -
un accord sur les services maritimes ; -
un protocole sur le mouvement des personnes physiques signé
le 21 juillet 1995 ; -
deux protocoles sur les services financiers signés le 21
février 1995 et le 14 novembre 1997 ; -
un protocole sur les télécommunications de base signé le 30
avril 1997.
__________________ Notes : 1 Le texte complet de l’AGCS de 1994 est disponible en
anglais sur le site internet de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) : http://www.wto.org/english/tratop_e/gatsintr_e.htm
. Le rédacteur de ce résumé est
Alain Lecourieux ; vos commentaires sont les bienvenus : alain.lecourieux@wanadoo.fr ou
0147818167. Ce résumé a été rédigé le 13 avril
2001 ; il est composé de citations ou de quasi-citations du traité ;
les notes de bas de page visent uniquement à rendre plus clair le traité, mais
ne constituent pas une analyse critique du traité qui fera éventuellement
l’objet d’un autre document ; les notes en caractères gras sont des
citations du secrétariat de l’OMC, division du commerce des services, in
« An introduction to the GATS », octobre 1999. Ce document de dix pages résume
plus de soixante-dix pages de documents de l’OMC. 2 L’AGCS a été signé en avril 1994
et est entré en vigueur le 1er janvier
1995. Il constitue le développement le plus important depuis le General
agreement on tariffs and trade (GATT) entré en vigueur en 1948. L’AGCS s’étend
à toutes les formes du commerce des services. Parce qu’une large part de ce
commerce a lieu à l’intérieur même des économies nationales, ses exigences
influenceront d’emblée les lois et régulations nationales. 3 Ceci inclut la
production, le marketing, la vente, la distribution et la livraison de
services. 4 Au travers du mode 3,
l’AGCS est aux prises avec des problèmes de politique interne tels que le droit
d’établissement … et fait œuvre de pionnier. Un des objectifs du traité est
donc de créer les conditions de la rentabilité de l’investissement étranger. Avec le mode 4 (et éventuellement le mode
3), le mouvement de personnes employées par un fournisseur de services
étranger ou fournisseurs de services à titre individuel pose le problème
des pressions que ces mouvements exercent sur les conditions d’emploi. Ces deux modes, 3 et 4, rendent l’AGCS
tout à fait unique par rapport aux traités concernant les marchandises par ses
conséquences sur les lois et régulations nationales. 5 Un Etat, membre de l’OMC et
signataire de l’AGCS. L’Union européenne (UE) compte pour un. 6 Les services
sont répartis en douze secteurs et cent soixante sous-secteurs. Les douze
secteurs sont, dans la classification de l’ONU, retenue par l’AGCS : les
services professionnels et les services aux entreprises ; la
communication ; la construction et l’engineering ; la
distribution ; l’éducation ; l’environnement ; la finance ;
la santé et le secteur social ; le tourisme et les voyages ; la
culture, les divertissements et le sport ; les transports ; les
autres services (énergie, poste, autres). 7 Ces obligations et
règles générales s’appliquent à tous les membres et, sauf contre-indication mentionnée
dans cette section II, à tous les services. 8 Plus de soixante-dix
membres ont soumis leurs engagements par sous-secteur à des exemptions à la
clause NPF. La définition des engagements par sous-secteur figure dans la
section III. 9 Une des organisations
composant l’OMC. 10 Cette structure, appelée point
de requêtes (« enquiry point ») dans le traité, doit répondre aux
demandes des gouvernements, mais aussi des fournisseurs étrangers de
services. 11 Cette clause vise à
éliminer les mesures discriminatoires telles que des accords régionaux qui
excluraient un des quatre modes de fourniture de services. 12 De tels accords d’intégration donnent, par exemple,
aux citoyens des pays concernés un droit d’entrée libre sur les marchés de
l’emploi de ces pays et incluent des mesures salariales et sociales. 13 Une décision
ministérielle séparée a lancé ce travail en mettant en place un groupe de
travail AGCS (GATS working party) pour préparer des règles qui s’appliquent aux
exigences que les gouvernements imposent aux fournisseurs de services professionnels.
Les premières règles édictées par ce groupe concernent les services comptables. Les
négociations sont en cours pour généraliser ces règles à d’autres secteurs de
services. 14 Toutes les dispositions de
l’article VIII s’appliquent aussi aux fournisseurs exclusifs qui sont définis
comme les fournisseurs d’un secteur où il y a une limitation du nombre des
fournisseurs ou toute autre forme de limitation de la concurrence. 15 Cette mention est une exclusivité de
l’AGCS. Le GATT ne mentionne pas les pratiques commerciales comme obstacle
éventuel au commerce. 16 Les négociations n’ont pas
encore abouti et se poursuivent. Ces négociations doivent régler des
problèmes très difficiles ; par exemple : quelles formes doivent
prendre les clauses de sauvegarde quand elles concernent des services fournis
par une entreprise étrangère installée dans le pays consommateur de
services ? 17 Le terme « subventions »
recouvre en fait toute forme de financement public. Le traité de 1994 est
incomplet sur cette question des subventions, aussi bien que sur la question
des sauvegardes ; il doit être complété ; les négociations sont en
cours. 18 L’absence de
dispositions (précises) relatives aux subventions ne veut pas dire que
les membres sont entièrement libres de les utiliser pour aider seulement
leurs propres fournisseurs. L’obligation de traitement national (Cf.
article XVII) signifierait normalement que certains fournisseurs étrangers
auraient le droit de recevoir toute subvention donnée à un fournisseur national
avec lequel ils seraient en concurrence. 19 Cette section III établit trois
types nouveaux d’engagements : l’accès au marché, le traitement national
et les engagements relatifs aux autres régulations, appelées « engagements
additionnels ». Chaque membre précise pour chacun des cent soixante
sous-secteurs de services, sous-secteur par sous-secteur, quels engagements il
prend dans ces trois domaines, pour chacun des quatre modes de fourniture de
services. Dans le jargon de l’AGCS, un ensemble d’engagements pris dans un
sous-secteur est appelé « Schedule of specific commitments » ou Plan
d’engagements spécifiques (PES). Nous les appellerons PES dans la suite de ce
document. Le contenu de ces PES mesure vraiment le degré de libéralisation et
de dérégulation auquel le membre s’est engagé. 20 Les limitations au traitement
national, quand elles existent, doivent figurer dans les PES. 21 Il s’agit ici aussi
d’engagements relatifs aux régulations nationales. Comme l’indique le
secrétariat de l’OMC, dans « An introduction to the GATS »,
il s’agit d’engagements additionnels et non de restrictions additionnelles. 22 L’AGCS est donc un
traité en changement permanent. Ce document est un résumé des accords signés en
1994. Pour donner la mesure de ce qu’est l’AGCS aujourd’hui, il conviendrait de
compléter ce résumé par deux documents : l’un sur les accords dits
« post-Uruguay » conclus pour l’essentiel entre 1995 et 1997, l’autre
sur les négociations dites « GATS 2000 » qui ont commencé en 2000 et
se poursuivent actuellement. 23 Cet article n’a pas
d’équivalent dans le GATT. Il est une garantie que l’AGCS tel qu’il résulte de
l’accord de 1994 n’est que le premier fruit d’une entreprise continue et
conjointe de tous les membres pour élever le niveau de leurs engagements. 24 Les Plans d’engagements
spécifiques (PES) ne figurent pas dans ce document ; il s’agit de
documents très volumineux, spécifiques pour chaque membre, qui figurent sur le
site de l’OMC (plus de cent cinquante pages pour l’Union européenne). Un résumé
du PES de l’UE sera éventuellement fait dans un autre document. 25 Les compensations qui
résultent de cet accord ou de cet arbitrage sont appliquées à tous les membres
concernés, sur la base de la NPF. 26 Les négociations sont en
cours sur ce point. 27 Dispute settlement
understanding (DSU) faisant partie des accords généraux signés dans le cadre de
l’OMC. 28 Une des organisations composant
l’OMC. 29 Cette annexe fait partie
intégrante du traité signé en avril 1994. L’annexe précise qu’aucune
exemption nouvelle à la clause de la NPF postérieure à celles qui ont été
formulées en avril 1994 ne peut être accordée par cette voie. 30 Les listes
des exemptions de chaque membre font partie intégrante de l’AGCS et sont un
élément important pour estimer le degré de libéralisation accepté par chaque
membre ; la liste des exemptions de l’UE fera éventuellement l’objet d’un
autre document. 31 Cette annexe fait partie
intégrante du traité signé en avril 1994. Sur le même sujet, un protocole signé
le 21 juillet 1995 (Cf. section IX) la complète. 32 Ces accords ne sont pas résumés
dans ce document et feront éventuellement l’objet d’un autre document. [1] Le
texte complet de l’AGCS de 1994 est disponible en anglais sur le site internet
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) : http://www.wto.org/english/tratop_e/gatsintr_e.htm
. Le rédacteur de ce résumé est
Alain Lecourieux ; vos commentaires sont les bienvenus : alain.lecourieux@wanadoo.fr ou
0147818167. Ce résumé a été rédigé le 13 avril 2001 ; il est composé de citations ou de quasi-citations du traité ; les notes de bas de page visent uniquement à rendre plus clair le traité, mais ne constituent pas une analyse critique du traité qui fera éventuellement l’objet d’un autre document ; les notes en caractères gras sont des citations du secrétariat de l’OMC, division du commerce des services, in « An introduction to the GATS », octobre 1999. Ce document de dix pages
résume plus de soixante-dix pages de documents de l’OMC. [2]
L’AGCS a été signé en avril 1994 et est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Il constitue le
développement le plus important depuis le General agreement on tariffs and trade
(GATT) entré en vigueur en 1948. L’AGCS s’étend à toutes les formes du commerce
des services. Parce qu’une large part de ce commerce a lieu à l’intérieur même
des économies nationales, ses exigences influenceront d’emblée les lois et
régulations nationales. [3]
Ceci inclut la production, le marketing, la vente, la distribution et la
livraison de services. [4]
Au travers du mode 3, l’AGCS est aux prises avec des problèmes de politique
interne tels que le droit d’établissement … et fait œuvre de pionnier. Un
des objectifs du traité est donc de créer les conditions de la rentabilité de
l’investissement étranger. Avec le mode 4 (et éventuellement le mode 3), le mouvement de personnes employées par un fournisseur de services étranger ou fournisseurs de services à titre individuel pose le problème des pressions que ces mouvements exercent sur les conditions d’emploi. Ces deux modes, 3 et 4, rendent l’AGCS tout à fait unique par rapport aux traités concernant les marchandises par ses conséquences sur les lois et régulations nationales.
[5]
Un Etat, membre de l’OMC et signataire de l’AGCS. L’Union européenne (UE)
compte pour un. [6] Les services sont répartis en douze secteurs et cent soixante sous-secteurs. Les douze secteurs sont, dans la classification de l’ONU, retenue par l’AGCS : les services professionnels et les services aux entreprises ; la communication ; la construction et l’engineering ; la distribution ; l’éducation ; l’environnement ; la finance ; la santé et le secteur social ; le tourisme et les voyages ; la culture, les divertissements et le sport ; les transports ; les autres services (énergie, poste, autres).
[7]
Ces obligations et règles générales s’appliquent à tous les membres et, sauf
contre-indication mentionnée dans cette section II, à tous les
services. [8] Plus de soixante-dix membres ont soumis leurs engagements par sous-secteur à des exemptions à la clause NPF. La définition des engagements par sous-secteur figure dans la section III. [9]
Une des organisations composant l’OMC. [10]
Cette structure, appelée point de requêtes (« enquiry point ») dans
le traité, doit répondre aux demandes des gouvernements, mais aussi des
fournisseurs étrangers de services. [11]
Cette clause vise à éliminer les mesures discriminatoires telles que des
accords régionaux qui excluraient un des quatre modes de fourniture de
services. [12]
De tels accords d’intégration donnent, par exemple, aux citoyens des pays
concernés un droit d’entrée libre sur les marchés de l’emploi de ces pays et
incluent des mesures salariales et sociales. [13]
Une décision ministérielle séparée a lancé ce travail en mettant en place un
groupe de travail AGCS (GATS working party) pour préparer des règles qui
s’appliquent aux exigences que les gouvernements imposent aux fournisseurs de
services professionnels. Les premières règles édictées par ce groupe
concernent les services comptables.
Les négociations sont en cours pour généraliser ces règles à d’autres secteurs
de services. [14]
Toutes les dispositions de l’article VIII s’appliquent aussi aux fournisseurs
exclusifs qui sont définis comme les fournisseurs d’un secteur où il y a une
limitation du nombre des fournisseurs ou toute autre forme de limitation de la
concurrence. [15] Cette
mention est une exclusivité de l’AGCS. Le GATT ne mentionne pas les pratiques
commerciales comme obstacle éventuel au commerce. [16]
Les négociations n’ont pas encore abouti et se poursuivent. Ces négociations
doivent régler des problèmes très difficiles ; par exemple : quelles
formes doivent prendre les clauses de sauvegarde quand elles concernent des
services fournis par une entreprise étrangère installée dans le pays
consommateur de services ? [17] Le terme « subventions » recouvre en fait toute forme de financement public. Le traité de 1994 est incomplet sur cette question des subventions, aussi bien que sur la question des sauvegardes ; il doit être complété ; les négociations sont en cours. [18]
L’absence de dispositions (précises) relatives aux subventions ne
veut pas dire que les membres sont entièrement libres de les utiliser pour
aider seulement leurs propres fournisseurs. L’obligation de traitement
national (Cf. article XVII) signifierait normalement que certains
fournisseurs étrangers auraient le droit de recevoir toute subvention donnée à
un fournisseur national avec lequel ils seraient en concurrence.
[19]
Cette section III établit trois types nouveaux d’engagements : l’accès au
marché, le traitement national et les engagements relatifs aux autres
régulations, appelées « engagements additionnels ». Chaque membre précise
pour chacun des cent soixante sous-secteurs de services, sous-secteur par
sous-secteur, quels engagements il prend dans ces trois domaines, pour chacun
des quatre modes de fourniture de services. Dans le jargon de l’AGCS, un
ensemble d’engagements pris dans un sous-secteur est appelé « Schedule of
specific commitments » ou Plan d’engagements spécifiques (PES). Nous les
appellerons PES dans la suite de ce document. Le contenu de ces PES mesure
vraiment le degré de libéralisation et de dérégulation auquel le membre s’est
engagé. [20]
Les limitations au traitement national, quand elles existent, doivent figurer
dans les PES.
[21]
Il s’agit ici aussi d’engagements relatifs aux régulations nationales. Comme
l’indique le secrétariat de l’OMC, dans « An introduction to the
GATS », il s’agit d’engagements additionnels et non de restrictions
additionnelles. [22]
L’AGCS est donc un traité en changement permanent. Ce document est un résumé
des accords signés en 1994. Pour donner la mesure de ce qu’est l’AGCS aujourd’hui,
il conviendrait de compléter ce résumé par deux documents : l’un sur les
accords dits « post-Uruguay » conclus pour l’essentiel entre 1995 et
1997, l’autre sur les négociations dites « GATS 2000 » qui ont
commencé en 2000 et se poursuivent actuellement. [23]
Cet article n’a pas d’équivalent dans le GATT. Il est une garantie que
l’AGCS tel qu’il résulte de l’accord de 1994 n’est que le premier fruit d’une
entreprise continue et conjointe de tous les membres pour élever le niveau de
leurs engagements. [24] Les Plans d’engagements spécifiques (PES) ne figurent pas dans ce document ; il s’agit de documents très volumineux, spécifiques pour chaque membre, qui figurent sur le site de l’OMC (plus de cent cinquante pages pour l’Union européenne). Un résumé du PES de l’UE sera éventuellement fait dans un autre document. [25]
Les compensations qui résultent de cet accord ou de cet arbitrage sont
appliquées à tous les membres concernés, sur la base de la NPF. [26]
Les négociations sont en cours sur ce point. [27]
Dispute settlement understanding (DSU) faisant partie des accords généraux
signés dans le cadre de l’OMC.
[28]
Une des organisations composant l’OMC. [29]
Cette annexe fait partie intégrante du traité signé en avril 1994. L’annexe
précise qu’aucune exemption nouvelle à la clause de la NPF postérieure à
celles qui ont été formulées en avril 1994 ne peut être accordée par cette
voie. [30] Les listes des exemptions de chaque membre font partie intégrante de l’AGCS et sont un élément important pour estimer le degré de libéralisation accepté par chaque membre ; la liste des exemptions de l’UE fera éventuellement l’objet d’un autre document.
[31]
Cette annexe fait partie intégrante du traité signé en avril 1994. Sur le même
sujet, un protocole signé le 21 juillet 1995 (Cf. section IX) la complète. [32] Ces accords ne sont pas résumés dans ce document et feront éventuellement l’objet d’un autre document. |
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