B.O. |
Bulletin Officiel
du ministère de l'Education
Nationale et du ministère de la
Recherche N°14 du 5 avril www.education.gouv.fr/bo/2001/14/ensel.htm |
2001 |
ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
PARTENARIAT
AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL
Code de bonne conduite des interventions des entreprises
en milieu scolaire
NOR : MENG0100585C
RLR : 501-4
CIRCULAIRE
N°2001-053
DU
28-3-2001
MEN
DAJ
A1
Texte
adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs
d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de
l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
o Les établissements scolaires du second degré, mais
aussi du premier degré, nouent de plus en plus fréquemment des contacts et des
échanges avec leur environnement économique, culturel et social.
Ainsi,
les relations sont nombreuses avec les entreprises, notamment dans le cadre du
développement des technologies nouvelles. L'article L. 423-3 du code de
l'éducation autorise les établissements scolaires à créer des groupements
d'intérêt public pour leur permettre de mener des actions destinées à favoriser
l'innovation et les transferts de technologie et à concourir au développement
économique et social local.
Néanmoins,
les services de l'éducation nationale et les établissements scolaires sont
également souvent sollicités par des entreprises qui souhaitent intervenir en
milieu scolaire, afin de bénéficier des facilités d'accès à une population
ciblée et captive envers laquelle elles ne poursuivent en fait qu'une stratégie
commerciale.
Deux
notes de service (1) ont précisé les modalités d'un partenariat régulier entre
les services de l'éducation nationale et les entreprises.
Le
présent code de bonne conduite s'efforce d'envisager les différentes relations
qui peuvent s'établir entre, d'une part, les services de l'éducation nationale
et les établissements scolaires et, d'autre part, des entreprises privées, en
dehors des contrats de fournitures et de prestations de services.
Ce
code ne s'applique pas aux liens que les établissements scolaires entretiennent
avec les entreprises dans le cadre de la formation professionnelle. Ainsi, les
relations nécessairement entretenues dans ce domaine avec les entreprises,
notamment les stages que celles-ci proposent aux élèves, ne sauraient être
regardées comme des actions commerciales.
Dans
la présente circulaire, le terme "entreprise" désigne aussi bien les
sociétés privées que les entreprises ou exploitants publics. Sont également
visées les associations et les fondations constituées par des entreprises.
(1)
Note de service n° 95-102 du 27 avril 1995 relative aux conditions de participation
du ministère de l'éducation nationale à des concours scolaires et à des
opérations diverses et note de service n° 99-119 du 9 août 1999 relative aux
opérations, concours et journées en milieu scolaire (RLR 554-9).
I
- Respect du principe de neutralité
Prolongement
du principe d'égalité, la neutralité du service public impose aux autorités
administratives et à leurs agents de n'agir qu'en tenant compte des exigences
de l'intérêt général.
Le
principe de neutralité du service public de l'éducation nationale, rappelé
notamment par l'article L. 511-2 du code de l'éducation, s'entend aussi de la
neutralité commerciale comme le souligne un jugement, aux termes duquel
l'organisation d'un concours d'orthographe dans une école par un établissement
bancaire contrevenait au principe de neutralité scolaire (2).
Les
établissements scolaires, qui sont des lieux spécifiques de diffusion du
savoir, doivent respecter le principe de la neutralité commerciale du service
public de l'éducation et y soumettre leurs relations avec les entreprises.
(2)
Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 1993, Jean-Pierre Ponthus.
II
- Publicité
II.1
Interdiction de tout démarchage en milieu scolaire
Plusieurs
circulaires ont demandé de proscrire les campagnes publicitaires conduites dans
les établissements scolaires (3). Elles rappellent que les maîtres et les
élèves ne peuvent, en aucun cas, servir directement ou indirectement à quelque
publicité commerciale que ce soit.
La
distribution aux élèves par les personnels de l'établissement de publicités ou
de questionnaires commerciaux permettant la visite de démarcheurs au domicile
des parents d'élèves est interdite dans les établissements scolaires. De même,
l'accès à l'établissement des représentants d'entreprises, qui souhaitent
distribuer des documents publicitaires, doit être prohibé.
Ces
instructions s'appliquent également à la distribution gratuite aux élèves ou à
leurs parents de produits à finalité publicitaire (agendas, vidéocassettes).
(3)
Circulaires du 8 novembre 1963, n° II-67-290 du 3 juillet 1967 et n° 76-440 du
10 décembre 1976 relatives à l'interdiction des pratiques commerciales dans les
établissements publics d'enseignement (RLR 552-6).
II.2
Interdiction de diffusion des données personnelles des élèves
Certaines
entreprises s'efforcent d'obtenir des établissements la liste des élèves
inscrits ainsi que leur adresse ou leur cursus dans le but de réaliser un
fichier clients et de proposer, par publipostage, aux élèves ou à leurs
parents, leurs produits ou prestations.
Conformément
à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, la collecte, l'enregistrement et la conservation du nom, de l'adresse
personnelle ou de l'âge des élèves, qui sont des données nominatives couvertes
par le secret de la vie privée (4), supposent le consentement des intéressés.
Les
élèves, notamment ceux de l'enseignement professionnel et des classes
postbaccalauréat, ainsi que les personnels de l'établissement scolaire ne
doivent en aucun cas être autorisés à apporter leurs concours à une entreprise
pour créer, à partir d'informations de l'établissement, un fichier clients.
(4)
Article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions
d'ordre
administratif, social et fiscal.
II.3
Encarts publicitaires dans les plaquettes de présentation des établissements
scolaires (règles propres aux établissements d'enseignement secondaire)
1)
Contenu
De
nombreux établissements éditent des plaquettes de présentation décrivant les
formations, la composition de l'équipe pédagogique et la vie scolaire de
l'établissement. L'insertion d'encarts publicitaires est le principal mode de
financement de ces brochures.
Ces
publicités concernent le plus souvent des activités commerciales de la localité
où est implanté l'établissement (garage, restaurant, concessionnaire
automobile...) en contradiction avec le principe de neutralité commerciale du
service public de l'éducation, d'autant qu'elles occupent sur la plaquette
parfois plus d'espace que le texte présentant l'établissement.
L'insertion
dans une publication administrative d'encarts publicitaires est toutefois
possible si elle peut être "regardée comme répondant à un intérêt public
ou comme le complément ou le prolongement de l'activité de service public, qui
est ici aussi l'information des fonctionnaires et des administrés" (5).
Peuvent
donc être admises dans ces plaquettes des publicités relatives à des activités
parascolaires (association sportive, distributeurs de fournitures scolaires,
éditeurs, libraires). Les établissements d'enseignement professionnel peuvent
accepter les publicités des entreprises qui accueillent des stagiaires, les
messages publicitaires devant mettre l'accent sur le rôle que joue l'entreprise
dans la formation des élèves.
2)
Financement
L'établissement
scolaire confie généralement, par contrat, la réalisation matérielle et le
routage d'une telle plaquette à un éditeur privé, qui se rémunère au moyen des
ressources publicitaires. Dans la mesure où l'entreprise ne facture pas sa
prestation à l'établissement, celui-ci s'estime dispensé le plus souvent du
respect des règles applicables en matière de marchés publics.
Or,
comme le relève la Cour des comptes, ce type de contrat doit être regardé comme
une convention de prestation de service en faveur de l'établissement scolaire
soumise à la réglementation des marchés publics. L'évaluation du coût de la
prestation, pour l'appréciation des seuils de mise en concurrence, nécessite la
prise en compte des recettes induites par les encarts publicitaires figurant
dans la brochure, l'établissement en étant finalement le bénéficiaire.
(5)
Avis du Conseil d'État, 19 novembre 1987.
II.4
L'interdiction de la publicité sur les distributeurs automatiques de boissons
ou d'alimentation On admet que les
services publics puissent gérer des activités complémentaires à leur mission
statutaire, dès lors que celles-ci contribuent directement à améliorer son
exercice, dans l'intérêt des usagers (6).
L'installation
d'un distributeur de boissons ou d'alimentation dans l'enceinte d'un
établissement scolaire peut indirectement favoriser l'exercice de la mission
éducative, par exemple en contribuant à limiter les allées et venues des élèves
hors de l'établissement, notamment pendant les interclasses.
Cette
installation ne doit pas être accompagnée de publicités agressives à
destination des usagers du service public. Certes, la marque des produits
proposés par le distributeur peut être visible. Mais l'appareil de distribution
ne doit pas être en lui-même un support publicitaire.
Ce
type de distributeurs peut également être installé dans les locaux ou les lieux
mis à disposition du foyer socio-éducatif dans les établissements d'enseignement
secondaire.
(6)
L'installation d'une librairie sur le domaine public universitaire répond à un
objet conforme à la mission de l'établissement auquel a été confié ce domaine
(10 mai 1996, SARL La Roustane et autres et université de Provence).
III
- Partenariat
III.1
La liberté d'accepter les offres de partenariat
Conformément
à l'article L. 421-7 du code de l'éducation pour les lycées et collèges et de
l'article L. 411-3 pour les écoles, les établissements scolaires sont libres de
s'associer à une action de partenariat avec une entreprise et de choisir le
partenaire le plus adapté. Aucune obligation ne s'impose à eux, alors même que
le projet proposé présenterait un réel intérêt pédagogique.
En
application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'opération organisée
ne saurait en aucun cas se substituer aux activités d'enseignement et de
formation fixées par l'État.
Dans
la mesure où une action de partenariat est mise en œuvre par les équipes
pédagogiques, le directeur d'école ou le chef d'établissement doit recueillir
leur avis avant de donner suite à toute proposition d'une entreprise.
III.2
Objectifs du partenariat
1)
Principes généraux
Conformément
aux recommandations de la note de service du 27 avril 1995, les services de
l'éducation nationale, centraux ou déconcentrés, s'assurent de l'intérêt
pédagogique des propositions de partenariat des entreprises à destination du
monde scolaire (7). Les
actions de partenariat doivent soit s'inscrire dans le cadre des programmes
scolaires, soit être liées à l'éducation (culture, civisme, santé...), soit
favoriser un apport technique (notamment pour la réalisation de produits
multimédias), soit enfin correspondre à une action spécifique (commémoration,
action locale). Ces actions sont mises en œuvre sous la forme de soutien, de
parrainage, d'actions de sensibilisation, de promotion, d'aides diverses ou de
fourniture de "kit "pédagogique.
Toute
action de partenariat doit respecter les valeurs fondamentales du service
public de l'éducation, notamment le principe de neutralité et n'est destinée
qu'à faire connaître aux élèves une entreprise et ses modalités de
fonctionnement. Elle ne saurait dissimuler une véritable opération commerciale.
2)
Utilisation de documents pédagogiques élaborés par une entreprise
Dans
le cadre d'une action de partenariat, l'entreprise élabore généralement des
documents qui seront remis aux élèves.
Il
appartient aux professeurs de s'assurer de l'intérêt pédagogique de ces
documents, notamment de leur caractère attractif et innovant. Ils conservent
une liberté totale dans l'utilisation de ces documents.
Les
professeurs doivent également veiller aux messages non apparents en première
lecture susceptibles d'être contenus dans ces documents pédagogiques, qui
représentent pour l'entreprise un vecteur publicitaire. Cette exigence doit
être strictement respectée, notamment dans les établissements du premier degré.
Pour
autant, l'entreprise peut être autorisée à signaler son intervention comme
partenaire dans les documents remis aux élèves. Elle pourra ainsi faire
apparaître discrètement sa marque sur ces documents.
Il
est, en outre, fréquent que les entreprises produisent, même en dehors de tout
partenariat, des documents éducatifs. Avant toute utilisation de ces documents,
les chefs d'établissement comme les enseignants sont tenus de les évaluer.
Pour
les aider dans cette démarche, l'Institut national de la consommation propose
une pédagothèque qui établit une classification et une analyse critique de ce
type de documents. Cette pédagothèque est accessible dans les centres
départementaux de documentation pédagogique et sur le site Internet "http
://www.conso.net".
3)
Les concours
Des
entreprises proposent d'organiser des concours qui s'adressent aux élèves. Ces
concours doivent avoir une relation explicite avec les programmes
d'enseignement et la formation des élèves.
Il
appartient à l'établissement de s'assurer de l'intérêt pédagogique du projet de
concours. Dans les établissements d'enseignement secondaire, le conseil d'administration
peut être utilement saisi pour fixer les règles de participation aux concours.
Les établissements du premier degré n'hésiteront pas à prendre l'attache des
corps d'inspection.
En
tout état de cause, la note de service du 27 avril 1995 (8) précise les
modalités de participation des établissements scolaires à des opérations de
concours et de journées thématiques en milieu scolaire organisées par les
entreprises.
(7
)Voir note 1.
(8)
Voir note 2.
III.3
Obligation d'identifier l'entreprise qui souhaite intervenir en milieu scolaire
Avant
d'examiner toute proposition de partenariat, l'établissement scolaire recueille
auprès de l'entreprise les informations permettant de l'identifier (siège
social, dirigeant, objet social...).
L'établissement
scolaire doit en effet s'assurer que la raison sociale de l'entreprise
candidate à une action de partenariat et son activité sont susceptibles d'avoir
un lien avec l'action pédagogique.
Les
établissements doivent veiller à ce que l'entreprise avec laquelle ils
acceptent de coopérer, ne cède pas leurs coordonnées à d'autres entreprises
pour éviter des campagnes de publipostage et des démarchages systématiques.
Cette exigence doit être explicitement prévue dans la convention de partenariat
qui sera conclue.
III.4
Le partenariat doit reposer sur une convention
Tout
partenariat entre un établissement scolaire et une entreprise doit faire
l'objet d'une convention qui définit l'objet de l'opération, sa nature, sa
durée, les obligations des cocontractants, les modalités de résiliation afin
d'éviter des actions contentieuses.
Dans
la mesure où une action de partenariat poursuit nécessairement une finalité
pédagogique, le directeur d'école signe la convention, après avoir reçu
l'accord du conseil d'école, et la transmet à l'inspecteur d'académie. Dans les
cas où l'opération de partenariat exige un investissement matériel spécifique
de l'école, la convention est conclue par le maire.
Dans
les établissements publics locaux d'enseignement, la convention est signée par
le chef d'établissement, avec l'autorisation du conseil d'administration.
Toute
forme de rémunération des personnels enseignants ou non enseignants des
établissements scolaires, à l'occasion des opérations de partenariat, est
évidemment exclue.
III.5
Le partenariat pour l'usage de produits multimédias
L'utilisation
de produits multimédias par les établissements scolaires, à des fins
d'enseignement, est libre. La consultation de sites Internet privés ou
l'utilisation de cédéroms qui comportent des messages publicitaires ne
sauraient être regardée comme une atteinte au principe de neutralité (9).
En
revanche, la réalisation de sites Internet par les services de l'éducation
nationale et les établissement scolaires est tenue au respect du principe de la
neutralité commerciale. Ce principe s'applique même si un partenariat a été
conclu avec une entreprise, pour son savoir-faire technique.
Le
site peut cependant comporter, si l'entreprise le demande, la mention de sa
participation à condition que celle-ci intervienne dans le site et non de façon
autonome, sous la forme de bandeau publicitaire. Si un lien vers le site
Internet de cette entreprise est admissible, il doit être discret.
Les
mêmes règles s'appliquent dans le cas où le site de l'établissement scolaire comporte
une rubrique consacrée à un travail pédagogique réalisé avec une entreprise.
Dans
la mesure où le site Internet d'une entreprise privée présente un réel intérêt
pédagogique, une coopération peut être mise en œuvre avec les services de
l'éducation nationale pour encourager l'utilisation de ce site en milieu
scolaire. La participation des services de l'éducation nationale, que ce soit
sous la forme d'une aide financière ou d'une contribution à la réalisation du
contenu du site, impose à l'entreprise le respect du principe de neutralité
commerciale.
Si
la participation des services de l'éducation nationale ne permet pas de couvrir
l'ensemble des coûts de gestion du site et que l'utilisation du site est
gratuite en milieu scolaire, le recours à la publicité est admis sous réserve
de l'acceptation par l'entreprise des conditions suivantes : limitation du
temps d'affichage des publicités, lien des messages publicitaires avec l'objet
pédagogique du site, publicités ponctuelles en relation avec une activité culturelle
ou un événement lié au monde éducatif.
La
plupart de ces règles sont transposables aux produits multimédias hors ligne.
(9)
C'est là en effet le même type d'usage que la consultation en classe d'un
journal ou d'un quotidien qui comporte des publicités.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Jacques-Henri STAHL