INTERVENTIONS DES ENTREPRISES EN MILIEU SCOLAIRE

Code de « bonne » (?) conduite :
de qui se moque-t-on ?

Ainsi, en avril 2001, le Ministère de l'Education nationale patronné par Jack Lang entendait « encadrer » les interventions des enreprises en milieu scolaire en publiant une circulaire intitulée « Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire ». Force est de constater que plus de deux ans après cette publication les intervention se sont multipliées de façon très inquiétante, d'autant que sous couvert de « pédagogie » (moderne) elles ont en réalité un caractère commerciale et/ou publicitaire.

Dès sa publication le 5 avril 2001 au BOEN n°14, deux comités locaux d'Attac et une membre de l'association "Reconstruire l'Ecole" ont réagi à travers une mise en garde contre les danger de ce nouveau texte ; même l'Express exposait le problème, tandis que le Ministère de l'Education, imperturbable, continuait dans sa lancée :

 Attac 78-sud évoquait le flou organisé et ce que permettait déjà ce texte dès sa publication.
 Attac Nord-Essonne insistait sur la transformation du principe de neutralité et sur les exceptions importantes de ce "Code".
 Reconstruire l'Ecole évoquait les contradictions du texte.
 L'Express publiait un court article allant dans le sens des objections déjà formulées.
 Le Ministère de l'Education nationale a bien évidemment "vendu" son produit dans un programme d' « actions pour la voie des métiers », le Code de bonne conduite étant la 52ème de celles-ci.

Pour apprécier à sa juste valeur le commentaire du MEN il faut objectivement prendre connaissance des correspondances que le Collectif Attac IDF Education a eu avec lui à propos de ces interventions mais aussi du caractère dit "pédagogique" du jeu du CIC les « Masters de l'économie » ainsi que de la publicité Morgan diffusée sur le site même du Ministère de l'EN...
(ces documents figurent dans le menu)





Code de Bonne Conduite - Commentaire
Par le groupe Éducation Attac 78-Sud
14 juillet 2001
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Voici ce que nous, Groupe Education Attac 78-sud, pensons du « code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire » :

Ce code commence par rappeler le respect du principe de neutralité et les interdictions (démarchages publicitaires, diffusion des données personnelles des élèves, …) en renvoyant le lecteur aux différents articles et circulaires (exemple : circulaire du 27 04 1995 qui précise qu' « il ne sera pas donné suite aux sollicitations émanant du secteur privé, dont les visées ont généralement un caractère publicitaire ou commercial »).

Mais la tournure de ce code de bonne conduite change très vite : Les phrases commencent par « Cependant…, Toutefois…, Néanmoins…, Peuvent donc être admises…, Les établissements sont libres de…, etc. » . En fait ce document dit TOUT (neutralité, pas de publicité…) et son CONTRAIRE (sur le web).

Ce texte « semble contenir des éléments permettant l'interdiction des jeux du type Master (Lignes d'ATTAC 12/ 06/ 2001) ». Nous ne le pensons pas : La lecture de l'introduction du code donne déjà le ton, le contenu et la conclusion implicitement. La première référence donnée c'est l'article L 423-3 du code de l'éducation qui autorise les établissements scolaires à créer des groupements d'intérêt public pour leur permettre de mener des actions destinées à favoriser l'innovation et les transferts de technologie et à concourir au développement économique et social local (champ à la fois vaste et vague). De toute façon, même si une petite bataille semble être possiblement gagnée, la guerre, à l'heure d'internet, paraît perdue d'avance. En effet, rendre visite à une classe pour organiser un jeu est très peu rentable pour une entreprise . Les jeux qui se déroulent actuellement dans les établissements font plutôt penser à une période d'essai et de mise au point qui préfigure l'ouverture des écoles aux entreprises privées via Internet et/ou cédéroms + mallettes pédagogiques. Le code de bonne conduite légalise la démarche « de l'école vers les sites pédagogiques gratuits des entreprises privées (chercher soit l'erreur, soit le piège);». Ce qui sera mille fois plus rentable pour elles que les démarchages physiques.

De plus, une commission composée en grande partie de représentants de l'inspection générale et des grandes directions du ministère ainsi que cinq personnalités « compétentes » décerne, après expertise, le label R.I.P. (Reconnu d'Intérêt Pédagogique) à des logiciels et des créations multimédias élaborés par des entreprises : Exemple le cédérom « Gagnez en bourse » a déjà obtenu ce label et appose sur sa pochette le logo « R.I.P. » (A quand le cédérom « Gagnez au tiercé » ?). Par ailleurs, l'Institut National de la Consommation (que vient faire l'I.N.C. ici ?) s'occupera des kits et mallettes pédagogiques. Comment peut-on essayer de former des citoyens libres et responsables en utilisant des outils ayant, soit reçu un label pédagogique décerné par une commission dont on est en droit de s'inquiéter des critères de sélection (« Gagner en bourse » a obtenu le label R.I.P.), soit reçu l'aval de l'I.N.C. pour pénétrer les établissements scolaires ? Ne doit-on former que des futurs consommateurs ? Qui dirige le pays et l'école ? L'Etat et le ministère de l'Education ou les multinationales et le monde de la finance ?

A la lecture de ce code, on comprend que les dirigeants viennent d'ouvrir une porte « web » vers les entreprises privées dont la seule éthique est de faire des profits. Celles-ci pourront se charger de faire des cours aux élèves via Internet et/ou cédéroms. En remerciement de ces prestations attrayantes et peu ennuyeuses pour les élèves, elles pourront faire ce qui est en contradiction avec les principes énoncés au début de ce code (respect de la neutralité, pas de publicité, etc.). Nous savons que les établissements scolaires se dotent de plus en plus d'ordinateurs (ce qui n'est pas un mal, au demeurant) mais quand nous comprenons, par ailleurs, que l'Education Nationale se prépare à déléguer petit à petit le soin d'enseigner aux entreprises privées sous la responsabilité des professeurs (qui seront, inévitablement, de plus en plus « formatés » par les IUFM), nous sommes en droit de nous inquiéter.

Ce code ouvre la porte à la marchandisation de l'école avec l'accord de notre gouvernement enjoint de le faire par la Commission Européenne et l'Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.) auxquelles il participe activement. L'O.M.C. et la Commission Européenne ( donc avec la participation active de notre gouvernement puisqu'il fait partie de ces organisations) s'applique à faciliter aux multinationales la pénétration des marchés encore trop protégés « socialement » (éducation, santé, transports, énergies, services postaux, etc.).

Le pouvoir des entreprises privées et de la finance prend le pas sur celui (devenu très secondaire) de la démocratie qui avait des objectifs à long terme louables, émancipateurs et sociaux.
Nous demandons au Groupe national ATTAC « Education, marchandisation, mondialisation » de signaler avec vigueur notre total désaccord avec ce code.

Groupe Education Attac 78-sud



Code de Bonne Conduite - Commentaire
Par Jean-Marc Fiorese - Groupe Éducation Attac Nord-Essonne
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Lors de l’entretien d’une délégation d’Attac avec le Ministère de l’Éducation nationale, ce dernier se voulait rassurant en disant que leur nouvelle circulaire allait rappeler les principes de neutralité de l’École. Cette circulaire appelée « Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire » est en soi une contradiction avec les textes qui l’ont précédée.

En effet, il suffit de lire le paragraphe 3 de la circulaire du 9 août 1999 publiée au BOEN n°30 du 2 septembre 1999 pour s’en rendre compte : « Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe de neutralité de l'école et, comme le rappelle la circulaire du 27 avril 1995, il ne sera pas donné suite aux sollicitations émanant du secteur privé [...] ».

Nous passons ainsi d’une École protégée des atteintes éventuelles à sa neutralité et présumées venir des entreprises privées (l’extrait précité) à son contraire c’est à dire une École où les entreprises peuvent y avoir leur place puisqu’on leur assignerait un « code de bonne conduite » encadrant leurs « interventions ». C’était d’ailleurs la volonté affirmée du Ministère de l’Éducation nationale lors de la rencontre du 28 mars 2001. Le titre même de cette circulaire est donc déjà en soi un aveu de faiblesse.

Ensuite, à la lecture de l’article I paragraphe 2 du « Code de bonne conduite » on ne peut s’empêcher de le rapprocher à nouveau du paragraphe 3 de la circulaire d’août 1999. Reprenons l’extrait de cette dernière en son entier cette fois-ci pour en dégager une notion : « Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe de neutralité de l'école et, comme le rappelle la circulaire du 27 avril 1995, il ne sera pas donné suite aux sollicitations émanant du secteur privé, dont les visées ont généralement un caractère publicitaire ou commercial ». Par cette disposition la circulaire est parfaitement claire : elle donne un caractère commercial aux interventions des entreprises privées, c’est la raison pour laquelle elle estime que le principe de neutralité de l’École doit en être préservé. Ainsi elle exclu toute notion commerciale de la neutralité scolaire. Or que dit l’article I paragraphe 2 du « Code de bonne conduite » ? exactement son contraire : « Le principe de neutralité du service public de l'éducation nationale, [...], s'entend aussi de la neutralité commerciale [...] ». Ainsi le code de bonne conduite introduit une notion commerciale dans la relation enseignement / élève alors qu’elle était proscrite auparavant.

C'est pourquoi, dés l’énoncé du principe, le Code de bonne conduite contredit et anéantit les circulaires précédentes relatives à la neutralité scolaire. Mais de quelle neutralité commerciale s’agit-il ? Si l’on se réfère au lois du commerce, la neutralité s’entend de la « non discrimination commerciale » c’est à dire rester neutre quant aux choix entre plusieurs investisseurs. Dans le cadre scolaire cela signifierait que l’Établissement scolaire sollicité par plusieurs entreprises doit rester neutre dans son choix. Le reste du « Code de bonne conduite » ne fait alors qu’indiquer les critères auxquels l’Établissement doit se référer pour faire son choix. Nulle part il n’est question d’interdire l’intervention de ces entreprises. En réalité, la « bonne conduite » ne s’adresse-elle pas davantage aux établissements scolaires qu’aux entreprises ? Ne serait-il pas question en réalité de « bonne conduite » commerciale de l’École ?

Voilà pour le principe ; il guide tout le reste. Donc en dehors de modalités formelles d’exécution, tout le reste est emprunt de valeurs commerciales. Pour s’en convaincre il suffit de s’attarder sur l’Article III.5 pargraphe 1 de ce "code" : « L'utilisation de produits multimédias par les établissements scolaires, à des fins d'enseignement, est libre. La consultation de sites Internet privés ou l'utilisation de cédéroms qui comportent des messages publicitaires ne sauraient être regardée comme une atteinte au principe de neutralité ». Voilà la quintessence du commerce dans l’Éducation : les TIC (Technologie de l’Information et de la Communication). A partir des outils multimédias (Internet, CD-ROM, DVD-ROM, etc.) une entreprise privée peut faire ce qu’elle veut dans les Établissements scolaires qui ne sont dès lors soumis à aucune « bonne conduite » commerciale prescrite par les critères édictés par ce "Code". L’Établissement scolaire fait librement son choix. La guerre du commerce électronique peut donc investir nos écoles avec la bénédiction du Ministère de l’Éducation nationale !



Code de Bonne Conduite - Commentaire
Par Isabelle Voltaire - Association « Reconstruire l’École »
13 avril 2001
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Petit commentaire sur le code de bonne conduite, que vous avez dû recevoir. Les références qui suivent se rapportent à la mise en page d'origine du fichier du BO que nous avons reçu.

En apparence ce texte est un rappel des dispositions précédentes, et utilisable contre des personnes qui ne seraient pas trop attentives et averties, se contentant d'une lecture rapide.

Ce n'est, bien sûr, pas le cas du ministère qui en est l'auteur. Il est vrai que jusqu'au paragraphe II 2, il s'agit bien d'un rappel des textes réglementaires précédents, soigneusement référencés, car l'auteur Jacques-Henri Stahl a sans doute compris que parmi ses lecteurs-commentateurs certains connaissent les textes, donc il se méfie: s'il sait comme n'importe quel responsable politique (ou mandaté par) solliciter les Renseignements généraux pour lire les forums et sites Internet, il a pu se faire une idée.

Après, les contradictions commencent, par exemple par l'avis du Conseil d'Etat qui fait l'objet de la note 5, (II.3-1 §3). On sera prié de noter la différence qu'il y a entre un avis du CE et un arrêt, qui n'ont pas la même valeur juridique.

Presque tout le reste du texte est entaché de contradictions avec les textes anciens qui sont censés être rappelés au début et suivis ; par exemple II.3-2 §2 : les « recettes induites » pour les entreprises sont impossibles à apprécier par l'établissement scolaire ! Cette mention paraît stupide, sauf si on pense que le but est probablement de se cacher derrière la fin de la phrase : « l'établissement en étant finalement le bénéficiaire », en faisant reluire l'espoir d'un profit pour l'établissement scolaire, et d'entrer complètement dans un esprit et des pratiques marchandes. De même le paragraphe III.1-§1 : « La liberté d'accepter les offres de partenariat ... » est en contradiction nette avec la note de service n° 99-119 du 9 août 1999, et ainsi jusqu'à la fin.

On peut observer les glissements de sens sur le mot “neutralité”, qui selon la phrase est la neutralité de l'école, puis la neutralité commerciale (je me demande ce que cela pourrait être, en régime capitaliste, qu'une entreprise commercialement neutre ...).

Quelle est la fonction de ce texte ? Elle me semble être surtout de semer le trouble, de remplacer un ensemble de textes anciens cohérents par un nouveau qui ne l'est pas, puisqu'il est entaché de contradictions ; donc, de rendre inopérante toute tentative ultérieure de défendre l'école contre les entreprises de marchandisation : lisez donc la dernière page notamment, on peut en faire tout et n'importe quoi.

Il est peu probable que Jacques-Henri Stahl, le conseiller juridique spécial du ministère, soit un bavard incompétent. Ce n'est pas le premier texte de cette teneur et de ce style qu'il produit. Il est plus probable qu'il entre dans le système cohérent de destruction minutieuse du droit public, en application sans doute de directives européennes, qui jusqu'à maintenant ne peuvent attaquer de front la fonction publique et l'école publique, ce serait trop risqué politiquement. Voir par exemple un lien utile : http://www.geocities.com/Athens/Thebes/8739/responsabilite3.htm.

Isabelle Voltaire



Code de Bonne Conduite - Article
L'Express du 8 novembre 2001
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L'Education nationale sous Jack Lang
Conseil d'Etat : Lang au piquet
par Eric Conan

[...]

Un autre texte, le "Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire", fait actuellement l'objet d'un recours en annulation déposé devant le Conseil d'Etat par Gilbert Molinier, auteur de La Gestion des stocks lycéens. Depuis quelques années, les marques commerciales tentent de pénétrer l'enceinte scolaire en sponsorisant jeux et concours. Dans cette circulaire, le ministre autorise, sous forme de "partenariats", de sérieux accommodements avec la "neutralité scolaire". Or ce principe, régulièrement rappelé par ses prédécesseurs, interdit formellement toute incursion commerciale, comme l'a souligné le juge administratif en condamnant, en 1993, une école qui avait laissé le Crédit agricole organiser un concours d'orthographe.



Code de Bonne Conduite
Commentaire du Ministère de l'Education nationale
Février 2002
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78 actions pour la voie des métiers
Bilan d'étape - janvier 2002

Partie 5 - Des relations avec les entreprises dynamisées

ACTION 52
Un code de bonne conduite pour les partenariats en milieu scolaire


Les établissements scolaires nouent de plus en plus fréquemment des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social. Les relations avec les entreprises se renforcent. Mais une limite doit être posée dans l'intérêt de tous. Les élèves ne sauraient être un enjeu commercial. Les entreprises le comprennent bien. C'est pourquoi un code de bonne conduite des entreprises en milieu scolaire a été publié.


1 - Le respect des grands principes de service public

Prolongement du principe d'égalité, la neutralité du service public impose aux administrations et à leurs agents de n'agir qu'en fonction des exigences de l'intérêt général. Dans l'éducation nationale, il s'entend également pour la neutralité commerciale et s'applique aux relations avec les entreprises.
Ainsi par exemple, comme l'a rappelé un jugement, l'organisation d'un concours d'orthographe dans une école par un établissement bancaire est interdit
>  Tout démarchage publicitaire en milieu scolaire est strictement interdit (distribution de publicités ou questionnaires commerciaux, accès à l'école de représentants commerciaux).

>  Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les élèves et les personnels ne doivent en aucun cas être autorisés à apporter leur concours à une entreprise pour créer un fichier client.

>  Pour financer les plaquettes de présentation des établissements, l'insertion d'encarts publicitaires est strictement réglementée. Cette insertion est légale uniquement dans la mesure où elle peut être " regardée comme répondant à un intérêt public ou comme le complément ou le prolongement de l'activité de service public, qui est ici aussi l'information des fonctionnaires et des administrés. Ainsi sont admises les publicités relatives à des activités scolaires (associations, fournitures scolaires, éditeurs, librairies) ainsi que, dans les établissements d'enseignement professionnel, les publicités des entreprises accueillant des élèves.

>  Les distributeurs de boissons et d'alimentation ne doivent pas être accompagnés de publicités agressives.


2 - Un cadre de partenariat mieux défini

Les établissements scolaires sont libres de s'associer à une action de partenariat avec une entreprise et de choisir le partenaire le plus adapté. Ces actions doivent s'inscrire dans le cadre des programmes scolaires ou être liés à l'éducation (culture, civisme, santé), favoriser un apport technique ou correspondre à une action spécifique (commémoration, action locale). Elles sont mises en œuvre sous la forme de soutien, de parrainage, d'actions de sensibilisation, de promotion, d'aides diverses ou de fournitures de " kit " pédagogiques.

Ces opérations doivent respecter les principes fondamentaux du service public rappelés ci-dessus et ne sauraient dissimuler une opération commerciale.

Les documents pédagogiques produits ainsi que les concours organisés par les entreprises sont analysés par les professeurs, qui s'assurent de leur intérêt pédagogique et conservent une liberté totale dans l'utilisation de ces documents ou la fixation des règles de participation.

L'établissement scolaire s’assure également que la raison sociale de l'entreprise candidate à une action de partenariat et son activité sont susceptibles d'avoir un lien avec l'action pédagogique. Une convention entre l'établissement et l'entreprise définit l'objet de l'opération, sa nature, sa durée, les obligations des contractants et les modalités de résiliation afin d'éviter les actions contentieuses.

Des entreprises proposent d’organiser des concours qui s’adressent aux élèves. Ces concours doivent avoir une relation explicite avec les programmes d’enseignement et la formation des élèves. Dans les établissements, le conseil d’administration peut être saisi pour fixer les règles de participation à ces concours.

Enfin, si l'utilisation de produits multimédias par les établissements scolaires à des fins d'enseignement est libre, la réalisation de sites Internet est tenue au respect de la neutralité commerciale. Le recours à la publicité pour couvrir les frais est admis sous réserve de l'acceptation par l'entreprise des conditions suivantes : limitation du temps d'affichage des publicités, lien des messages publicitaires avec l'objet pédagogique du site, publicités ponctuelles en relation avec l'activité culturelle ou un événement lié au monde éducatif.


Références :

1 - Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 1993, Jean-pierre Ponthus.
2 - Avis du Conseil d'État, 9 novembre 1987
3 - Les notes de service n°95 -102 du 27 avril 1995 et n°99-118 du 9 août 1999 précise les conditions de participation du ministère de l'Éducation nationale aux concours scolaires et opérations proposées par les entreprises.

Circulaire n°2001-053 du 28 mars 2001 - Bulletin Officiel N° 14 du 5 avril 2000